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Texte réglementaire

Arrêté du 27 février 2003

Numéro
Date du texte
27 février 2003
Articles
9
Article 1

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les services du ministère chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

L'ouverture d'un compte épargne-temps peut se faire à tout moment par demande écrite déposée auprès du chef de service ou du directeur d'établissement.

Chaque agent ne peut détenir qu'un compte épargne-temps à la fois.

Article 3

Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.

Article 4

Avant tout prélèvement de droits à congé acquis, l'agent adresse une demande d'autorisation écrite au directeur ou chef de service sous couvert de la voie hiérarchique.

Cette demande est envoyée, préalablement à la prise de congés, dans un délai égal à la durée du congé demandé. Toutefois ce délai ne peut être inférieur à un mois ou supérieur à six mois.

Toute absence de réponse dans le délai d'un mois pour tout congé d'une durée supérieure à un mois et une semaine ou au plus tard une semaine avant le début du congé pour tout congé d'une durée égale ou inférieure à un mois et une semaine vaut autorisation.

Article 5

Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.

Article 6

Le directeur ou chef de service informe, au début de chaque année, le détenteur d'un compte épargne-temps des droits à congé qu'il a accumulés et prélevés, du solde des droits acquis ainsi que, le cas échéant, de la date à laquelle le compte devra être soldé. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.

Article 7

La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.

Article 8

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le délai imparti aux agents pour faire connaître le nombre de jours destinés à alimenter leur compte épargne-temps au titre de l'année 2002 est fixé au 31 mars 2003.

Article 9

Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 février 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019731292

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