Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public exerçant leurs fonctions dans les services du ministère chargé de l'environnement et dans les établissements publics à caractère administratif qui en dépendent peuvent demander l'ouverture d'un compte épargne-temps dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent arrêté.
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Arrêté du 27 février 2003
L'ouverture d'un compte épargne-temps peut se faire à tout moment par demande écrite déposée auprès du chef de service ou du directeur d'établissement.
Chaque agent ne peut détenir qu'un compte épargne-temps à la fois.
Les agents ayant demandé l'ouverture d'un compte épargne-temps sont appelés à faire connaître à la fin de chaque année civile, et au plus tard le 31 décembre, le nombre de jours destinés à alimenter leur compte au titre de l'année écoulée.
Avant tout prélèvement de droits à congé acquis, l'agent adresse une demande d'autorisation écrite au directeur ou chef de service sous couvert de la voie hiérarchique.
Cette demande est envoyée, préalablement à la prise de congés, dans un délai égal à la durée du congé demandé. Toutefois ce délai ne peut être inférieur à un mois ou supérieur à six mois.
Toute absence de réponse dans le délai d'un mois pour tout congé d'une durée supérieure à un mois et une semaine ou au plus tard une semaine avant le début du congé pour tout congé d'une durée égale ou inférieure à un mois et une semaine vaut autorisation.
Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
Le directeur ou chef de service informe, au début de chaque année, le détenteur d'un compte épargne-temps des droits à congé qu'il a accumulés et prélevés, du solde des droits acquis ainsi que, le cas échéant, de la date à laquelle le compte devra être soldé. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture du compte, préalablement à cette date et sous un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois.
La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration du délai prévu à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.
Par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le délai imparti aux agents pour faire connaître le nombre de jours destinés à alimenter leur compte épargne-temps au titre de l'année 2002 est fixé au 31 mars 2003.
Le directeur général de l'administration, des finances et des affaires internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 février 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019731292
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