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Texte réglementaire

Arrêté du 18 juin 1979

Numéro
Date du texte
18 juin 1979
Articles
3
Article 1

En application des dispositions du décret susvisé du 13 décembre 1978, et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux services extérieurs de l'éducation surveillée autres que les médecins psychiatres de ces services est calculée comme suit :

CATÉGORIES DE MÉDECINS

NOMBRE MAXIMUM DE 1 / 10 000

(du traitement annuel brut et de l'indemnité de résidence

taux Paris afférent à l'indice brut 585) (1).

Métropole.

Antilles, Guyane,

Réunion,

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Groupe I.-Médecins spécialistes qualifiés exerçant exclusivement dans leur spécialité

6, 22

6, 84

Groupe II.-Autres médecins

5, 08

5, 58

(1) Les taux horaires ainsi obtenus seront arrondis au franc le plus voisin.

Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Article 2

L'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1969 et l'arrêté du 16 février 1976 fixant la rémunération des médecins généralistes vacataires de l'éducation surveillée sont abrogés.

Article 3

Le directeur de l'éducation surveillée au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 juin 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019757644

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