Pour la détermination des normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements d'enseignement et de formation mentionnés au troisième alinéa de l'article 44 du décret susvisé du 3 décembre 1983, sont simultanément pris en considération le nombre d'établissements dont les comptabilités sont groupées et le nombre de points pondérés dans les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 janvier 1949, correspondant à l'effectif total d'élèves accueillis dans lesdits établissements.
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Arrêté du 5 juillet 1984
Sont considérés comme répondant aux normes définies à l'article 1er ci-dessus, les groupements d'établissements constitués soit d'établissements publics locaux d'enseignement, soit d'établissements publics nationaux d'enseignement et de formation suivants :
Groupements de deux établissements et plus de 4 000 points pondérés ;
Groupements de trois ou quatre établissements et plus de 3 000 points pondérés ;
Groupements de cinq établissements et plus, quel que soit le nombre de points pondérés.
Pour la détermination du nombre d'établissements et du nombre de points pondérés définis à l'article 2, sont pris en compte les établissements publics nationaux d'enseignement et de formation dont la comptabilité fait l'objet d'une adjonction de service à un groupement comptable constitué d'établissements publics locaux d'enseignement.
Ces mêmes dispositions sont applicables à un établissement public national d'enseignement ou de formation ou à un groupement constitué d'établissements publics nationaux ou de formation auxquels est adjoint un établissement public local d'enseignement.
Le directeur de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française
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