法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 13 octobre 2008

Numéro
Date du texte
13 octobre 2008
Articles
8
Article 1

Tout fournisseur qui déclare à la consommation les produits énergétiques destinés à être utilisés aux cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, en vue de leur livraison à des distributeurs ou des utilisateurs, doit :

a) Transmettre au bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales une copie ou photocopie de la décision d'identification concernant les nouveaux distributeurs ou utilisateurs auxquels ils sont destinés ;

b) Indiquer, sur chaque déclaration de ces produits énergétiques, la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur identifié, ainsi que le lieu et l'adresse de réception et de stockage ou d'utilisation des produits énergétiques, complétés par la référence à la décision d'identification correspondante et par l'indication du service des douanes de rattachement figurant sur cette décision ;

c) Tenir à la disposition du bureau de douane d'accomplissement des formalités fiscales un relevé mensuel des livraisons de produits énergétiques, par distributeur ou par utilisateur ;

d) Faire figurer, pour chaque livraison de produits énergétiques aux distributeurs ou aux utilisateurs, sur les factures ou documents en tenant lieu, ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » ;

e) Lorsque les produits sont conditionnés, apposer sur les contenants, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). »

Article 2

Tout distributeur adresse sa demande d'identification au directeur régional des douanes dans le ressort duquel se situe son ou ses établissements de stockage, ou son lieu d'activité principal en l'absence d'établissement de stockage. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des établissements ou lieux d'activité, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative du distributeur.

Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :

– la raison sociale du distributeur, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale, la désignation et l'adresse du lieu de réception, de stockage et de manipulation des produits ;

– la position tarifaire des produits énergétiques, et éventuellement leur dénomination commerciale ;

– un état estimatif des quantités annuelles de produits énergétiques à recevoir, stocker et manipuler ;

– la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;

– le cas échéant, la nature des manipulations envisagées ;

– les modes de distribution, les moyens de transport utilisés ;

– l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés.

En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un distributeur ne peut pas donner aux produits énergétiques les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

Tout distributeur qui modifie ou qui cesse son activité est tenu d'en informer l'administration.

Article 3

Tout distributeur :

a) Tient, par établissement de stockage ou lieu d'activité, une comptabilité des produits énergétiques. Cette comptabilité matières, mentionnée à l'article 5 du décret 24 septembre 2008 susvisé, fait apparaître au quotidien :

― les quantités reçues ;

― les quantités livrées à d'autres distributeurs ou aux utilisateurs finals ;

― le cas échéant, les quantités rétrocédées à un entrepositaire agréé ;

― les quantités en stocks.

Cette comptabilité comprend les documents justifiant toutes les quantités reçues, livrées ou rétrocédées, et donne lieu à un arrêté à la fin de chaque trimestre ;

b) Adresse, avant le 10 du mois suivant la fin d'un trimestre, au bureau des douanes de rattachement de chaque lieu d'activité ou de chaque établissement de stockage, une déclaration d'activité relative aux opérations du trimestre précédent, indiquant, par produit énergétique, les quantités reçues, livrées ou rétrocédées ainsi que la situation du stock ;

c) Etablit, pour chaque vente ou livraison de produits énergétiques, une facture ou document en tenant lieu, précisant notamment la désignation et l'adresse de l'établissement du distributeur ou de l'utilisateur autorisés à recevoir le produit énergétique, complétées par la référence à la décision d'identification correspondante. Le distributeur fait figurer sur ces factures et documents, ainsi que sur les contrats de vente éventuels, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). » ;

d) Appose sur les contenants des produits, en caractères apparents et de couleur distinctive, la mention suivante : « Attention. ― Produits énergétiques aux usages réglementés (décret du 24 septembre 2008). »

Article 4

Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, aux usages prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.

Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :

– la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;

– la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;

– la nature de l'utilisation envisagée ;

– la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;

– les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;

– l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;

– la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;

– l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;

– le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Article 5

Tout utilisateur :

a) Justifie l'emploi des quantités reçues, et notamment tient les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, de façon hebdomadaire, les quantités utilisées ;

b) Conserve durant trois ans les documents, notamment les factures, relatifs aux quantités des produits énergétiques reçus ou éventuellement vendus ou rétrocédés ;

c) Tient informée l'administration des modifications de son activité, de l'ouverture ou de la fermeture d'un établissement de réception et d'utilisation des produits énergétiques.

En cas de fermeture d'un établissement ou de cessation d'activité, lorsqu'un utilisateur ne peut pas donner aux produits énergétiques en stock les destinations autorisées dans le cadre du présent régime, il doit rétrocéder les produits énergétiques à un entrepositaire agréé en vue de leur réintégration sous un régime fiscal suspensif.

Article 6

Les réservoirs utilisés pour le stockage des produits énergétiques doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge lorsque leur capacité est supérieure à 1 500 litres à l'exception des citernes de GPL. Ces certificats sont fournis à l'appui des dossiers de demande d'identification.

Article 7

Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits énergétiques utilisés dans les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits énergétiques et prélever les échantillons nécessaires à des analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.

Article 8

Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 13 octobre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019767822

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com