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Texte réglementaire

Arrêté du 30 octobre 1986

Numéro
Date du texte
30 octobre 1986
Articles
5
Article 1

Pour les fonctionnaires des corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du décret du 31 décembre 1985 susvisé, le taux moyen de la prime de participation à la recherche scientifique susceptible d'être attribuée est fixé, pour chaque catégorie, par application des pourcentages définis au tableau ci-après, à l'indice de référence figurant au même tableau :

PERSONNELS CONCERNÉS

INDICES

de référence

nouveaux

majorés

TAUX

moyens

(en pourcentage)

Ingénieurs de recherche hors classe

768

15

Ingénieurs de recherche de 1re classe

705

15

Ingénieurs de recherche de 2e classe

535

15

Ingénieurs d'études hors classe

455

12

Ingénieurs d'études de 1re classe

375

12

Ingénieurs d'études de 2e classe

375

12

Assistants ingénieurs

375

8

Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle

343

8

Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire)

343

8

Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

306

8

Techniciens de recherche et de formation de classe normale

306

8

Adjoints techniques principaux de recherche et de formation

260

8

Adjoints techniques de recherche et de formation

260

8

Agents techniques principaux de recherche et de formation

254

8

Agents techniques de recherche et de formation

254

8

Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe

215

6

Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe

215

6

Aides techniques de recherche et de formation

215

6

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

Article 2

Les crédits nécessaires au paiement de ces primes sont calculés, en fonction des effectifs concernés, conformément au tableau ci-après :

PERSONNELS CONCERNÉS

INDICES

de référence

nouveaux

majorés

TAUX

moyens

(en pourcentage)

Ingénieurs de recherche hors classe

768

16

Ingénieurs de recherche de 1re classe

705

16

Ingénieurs de recherche de 2e classe

535

16

Ingénieurs d'études hors classe

455

16

Ingénieurs d'études de 1re classe

375

16

Ingénieurs d'études de 2e classe

375

16

Assistants ingénieurs

375

12

Techniciens de recherche et de formation de classe exceptionnelle

343

12

Techniciens de recherche et de formation de 1re classe (grade provisoire)

343

12

Techniciens de recherche et de formation de classe supérieure

306

12

Techniciens de recherche et de formation de classe normale

306

12

Adjoints techniques principaux de recherche et de formation

260

12

Adjoints techniques de recherche et de formation

260

12

Agents techniques principaux de recherche et de formation

254

8

Agents techniques de recherche et de formation

254

8

Agents des services techniques de recherche et de formation de 1re classe

215

6

Agents des services techniques de recherche et de formation de 2e classe

215

6

Aides techniques de recherche et de formation

215

6

Article 3

A titre transitoire, pour les ingénieurs contractuels provenant de la catégorie A, intégrés dans le corps des ingénieurs d'études, lors de la constitution initiale de ce corps, les taux d'attribution individuels et les crédits sont calculés par application à l'indice de référence précisé au tableau ci-après des pourcentages définis au même tableau :

PERSONNELS CONCERNÉS

INDICE

de référence

(indice nouveau

majoré)

TAUX MOYEN APPLICABLE

Catégorie d'origine

Corps d'intégration

Pour

les attributions individuelles

Pour

le calcul

des crédits

Ingénieurs de 3e catégorie A.

Ingénieurs d'études.

448

12 %

16 %

Article 4

Pour les personnels techniques régis par le décret du 14 novembre 1968 modifié susvisé, les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application, au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie, des taux moyens suivants :

Hors catégorie A, catégories 1 A et 2 A (7e, 8e et 9e échelon) : 15 % ;

Catégorie 2 A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3 A : 12 % ;

Catégories 1 B à 5 B : 8 % ;

Catégories 6 B à 7 B : 6 %.

Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus.

Exceptionnellement et pour 20 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple desdits taux moyens.

Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent être à aucun moment supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante :

16 % de la masse des traitements servis aux personnels de la hors catégorie A, des catégories 1 A, 2 A et 3 A ;

12 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1 B à 5 B ;

6 % de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 6 B et 7 B.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 octobre 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019769229

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