Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés dans les conditions prévues à l ’ article 4 du décret du 29 mars 1993 susvisé effectuent un stage d ’ un an durant lequel ils sont placés en situation de responsabilité progressive dans un service déconcentré et participent à des séquences de formation en alternance.
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Arrêté du 30 août 1993
Pour la durée du stage, ils sont suivis par le chef du service déconcentré dans lequel ils sont affectés et par un ou plusieurs conseillers de formation désignés par le délégué aux formations ainsi que par un inspecteur général désigné par le chef du service de l’inspection générale du ministère de la jeunesse et des sports.
A l'issue du stage, le délégué aux formations attribue une note chiffrée de 0 à 20 à chaque inspecteur stagiaire au vu, d'une part, des appréciations portées par l'inspecteur général, le ou les conseillers de formation et le chef du service déconcentré, comptant pour la moitié de la note (coefficient 2), ainsi qu'au vu, d'autre part, des résultats obtenus a l'épreuve professionnelle définie à l'article 4 ci-dessous, comptant pour l'autre moitié (coefficient 2).
L'épreuve professionnelle organisée à l'issue du stage est une épreuve orale (durée : une heure ; coefficient 2).
Cette épreuve est composée de deux parties :
D'une part, le candidat présente un dossier de formation mettant en évidence les étapes et les compétences acquises lors de son stage dans le service déconcentré dans les domaines de la décision, de l'encadrement, de la gestion, de la communication, ainsi que la démarche méthodologique utilisée (durée : trente minutes, dont dix minutes de présentation) ;
D'autre part, il expose devant le jury une situation professionnelle rencontrée dans le domaine du contrôle, de l'évaluation ou du conseil. Un dossier d'une dizaine de pages traitant d'un cas concret sert de support à l'exposé ; il est remis au jury un mois avant l'épreuve (durée : trente minutes, dont dix minutes d'exposé).
Les membres du jury chargé d'apprécier l'épreuve professionnelle sont désignés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Au vu de la note attribuée par le délégué aux formations, le directeur de l’administration générale soumet à l’avis de la commission administrative paritaire la titularisation des inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage au moins égale à 10 sur 20.
Le directeur de l’administration générale et le délégué aux formations sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 30 août 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019777926
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