法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 28 juin 1994

Numéro
Date du texte
28 juin 1994
Articles
8
Article 1

Les modalités d'obtention du certificat d'aptitude au professorat des écoles de rééducation professionnelle (C.A.P.E.R.P.) de deuxième grade de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sanctionnant le stage effectué par les candidats admis aux concours externe et interne prévus à l'article 14 du décret du 27 février 1990 modifié susvisé, et les modalités d'organisation des épreuves dudit certificat d'aptitude visé à l'article 20 (2e alinéa) du même décret sont définies par le présent arrêté.

Article 2

Le jury est présidé par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

Les membres en sont nommés par le directeur général.

Article 3

Le jury se prononce après avoir pris connaissance du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation.

Pour les professeurs stagiaires en situation, le jury national se prononce au vu du résultat d'une inspection, effectuée dans une de leurs classes, par deux membres du jury dont l'un est spécialiste de leur discipline.

Article 4

Après délibérations, le jury établit la liste des candidats qui obtiennent le certificat d'aptitude.

Article 5

Pour les professeurs stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude, le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection devant une classe. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.

Article 6

Le ministre des anciens combattants arrête par section,

éventuellement par option, la liste des candidats qui, ayant été admis aux concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont obtenu le certificat d'aptitude au professorat et sont titularisés.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une deuxième année de stage ainsi que celle des candidats licenciés ou réintégrés dans leur corps ou grade d'origine.

Article 7

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux professeurs stagiaires dont l'année de stage débute le 1er septembre de chaque année scolaire.

Article 8

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 juin 1994 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019778064

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com