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Texte réglementaire

Arrêté du 17 novembre 2008

Numéro
Date du texte
17 novembre 2008
Articles
7
Article 1

La Commission nationale d'intégration prévue aux articles 41 et 43 du décret du 28 juillet 2008 susvisé comprend :

― le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

― deux directeurs d'unité de formation et de recherche médicale ou, le cas échéant, de départements qui assurent les formations médicales, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

― deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, régis par les dispositions du décret du 24 février 1984 susvisé, relevant de la sous-section 53-01 du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, désignés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de cette même sous-section siégeant en formation restreinte aux membres d'un rang au moins égal ;

― deux professeurs associés des universités ou anciens professeurs associés des universités recrutés en application du premier alinéa de l'article 8 du décret du 20 septembre 1991 susvisé.

La présidence de la commission précitée est assurée par le directeur chargé des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2

La Commission nationale d'intégration rend un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités de médecine générale et dans le corps des professeurs des universités de médecine générale, régis par le décret du 28 juillet 2008 susvisé, formulées par les candidats mentionnés à l'article 41 de ce même décret.

Article 3

Pour chaque candidature, la Commission nationale d'intégration désigne un rapporteur chargé d'établir un rapport écrit, choisi parmi les membres de la Commission nationale d'intégration relevant du quatrième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Article 4

La Commission nationale d'intégration se réunit sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

La commission délibère valablement si la majorité des membres qui la compose est présente.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 5

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacements et de séjour leur sont remboursés dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Article 6

Le secrétariat de la Commission nationale d'intégration est assuré par la direction chargée des ressources humaines au ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 novembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019779564

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