Par dérogation aux dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 de ce code doivent être présentées au plus tard le 31 décembre 2009 lorsque le requérant se prévaut d'une décision de la commission de médiation rendue avant le 1er janvier 2009 ou, en l'absence de commission, a saisi le préfet d'une demande de logement avant cette date et qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Texte réglementaire
Décret n°2008-1227 du 27 novembre 2008
Article 3
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du logement et de la ville sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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