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Texte réglementaire

Arrêté du 2 octobre 1992

Numéro
Date du texte
2 octobre 1992
Articles
4
Article 1

Pour le calcul de leur indemnité de résidence dans le pays d'accueil, les personnels de l'Office national des forêts en séjour à l'étranger pour une période supérieure à six mois sont classés selon le degré de complexité des missions d'ingénierie ou d'expertise, dans les groupes suivants :

Niveau maximum : groupe 10 ; niveau minimum : groupe 17 :

Directeurs centraux, régionaux et assimilés ;

ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts ;

Chargé d'études 1re catégorie, 1er groupe ;

Ingénieur du G.R.E.F., 1re classe ;

Chargé d'études, 1re catégorie, 2e groupe ;

Ingénieur du G.R.E.F., 2e classe.

Niveau maximum : groupe 14 ; niveau minimum : groupe 20 :

Ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêt ;

Attaché principal, attaché 1re classe ;

Chargé d'études 3e catégorie, 1er groupe ;

Chargé de mission 1re et 2e catégorie ;

Ingénieur des travaux autre que divisionnaire ;

Attaché administratif 2e classe ;

Chargé d'études 3e catégorie, 2e groupe ;

Chargé de mission 3e catégorie.

Niveau maximum : groupe 16 ; niveau minimum : groupe 21 :

Chef technicien forestier ;

Secrétaire administratif en chef ;

Technicien forestier et technicien supérieur ;

Secrétaire administratif et secrétaire administratif principal.

Niveau maximum : groupe 23 ; niveau minimum : groupe 24 et groupe 30 :

Chef de district forestier ;

Adjoint administratif.

Agent technique forestier ;

Agent administratif.

Article 2

Le degré de complexité des opérations réalisées par l'Office national des forêts à l'étranger est fixé par le directeur général de l'établissement.

Article 3

Les majorations familiales auxquelles peuvent prétendre les personnels de l'Office national des forêts en déplacement à l'étranger sont calculées selon le barème ci-dessous, pour chaque enfant à charge:

- enfant jusqu'à dix ans: 5 % de l'indemnité de résidence;

- enfant de plus de dix ans jusqu'à quinze ans: 6 % de l'indemnité de résidence;

- enfant au-dessus de quinze ans: 7 % de l'indemnité de résidence.

Article 4

Le directeur général de l'Office national des forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 2 octobre 1992 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019864570

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