Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d'être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 10 décembre 1991 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 350 sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.
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Arrêté du 10 décembre 1991
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du personnel au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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