法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 29 avril 1993

Numéro
Date du texte
29 avril 1993
Articles
6
Article 1

Sans préjudice des modalités d’organisation prévues pour le recrutement d’experts techniques des services techniques, d’une part, pour le recrutement des personnels visés à l’article 2-1 du décret n° 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l’urbanisme, du logement et des transports, d’autre part, les concours et examens pour le recrutement de fonctionnaires dans les corps nationaux de catégorie C des services déconcentrés du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme sont organisés selon les modalités ci-après.

Article 2

L’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’équipement qui fixe le nombre total de postes à pourvoir, par spécialité, le cas échéant, pour chaque voie de recrutement, précise les services ou les circonscriptions territoriales dans lesquels des postes sont à pourvoir. Il précise en outre, pour chaque service ou circonscription territoriale, le nombre de postes-offerts par voie de recrutement et par spécialité, la date limite de retrait et de dépôt des dossiers d’inscription.

La date des épreuves écrites est fixée, pour chaque service ou circonscription territoriale, par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Article 3

Les chefs des services chargés de l’organisation matérielle des concours et examens susvisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’équipement.

Chacun des chefs de service précités fixe, pour les concours et examens dont il a la charge, la liste des centres d’examen, les lieux et heures des épreuves écrites, orales et pratiques et les dates des épreuves orales et pratiques. Il convoque les candidats.

Chaque chef de service rédige l’avis de recrutement correspondant aux concours ou examens dont il a la charge et en assure la publicité la plus large. Cet avis donne toute information utile relative aux concours ou examens.

Article 4

Un jury est constitué, pour chaque session de concours ou d’examen, par arrêté du ministre chargé de l’équipement, sur proposition du chef du service organisateur du concours ou de l’examen.

Il est composé d’au moins trois membres, dont au moins une personne étrangère au service où des postes sont à pourvoir, choisie pour sa compétence dans la spécialité ou le domaine du recrutement. Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions, titulaire d’un grade au moins équivalent au deuxième niveau de grade de la catégorie A, choisi en dehors des unités de service où les postes sont à pourvoir.

Article 5

Chaque service chargé de l’organisation matérielle d’un concours ou examen est centre d’inscription pour ce concours. Il est, le cas échéant, assisté par la direction départementale de l’équipement la plus proche pour l’instruction des dossiers.

Article 6

Le directeur du personnel et des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 avril 1993 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019869557

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com