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Texte réglementaire

Arrêté du 11 décembre 2002

Numéro
Date du texte
11 décembre 2002
Articles
6
Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret du 31 octobre 2002 susvisé, le concours interne exceptionnel d'accès au corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle est organisé comme suit. Ce concours comprend une phase d'admissibilité et une phase d'admission.

Article 2

Le concours interne exceptionnel comporte l'épreuve d'admissibilité et l'épreuve d'admission suivantes :

A. - Epreuve d'admissibilité

(Coefficient 1)

L'admissibilité consiste en l'examen par le jury d'un dossier comprenant pour chaque candidat les attestations de ses diplômes et titres.

Le candidat joint à son dossier d'inscription un dossier comprenant, outre ces attestations, les pièces suivantes :

- un curriculum vitae en deux pages dactylographiées maximum ;

- une attestation du supérieur hiérarchique actuel de l'agent justifiant de la nature des fonctions effectuées par le candidat.

B. - Epreuve d'admission

(Durée : trente minutes ; coefficient 1)

Entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat, ainsi que sur sa perception de l'évolution des missions du ministère de la culture et de la communication.

Cette épreuve a pour but de tester la personnalité du candidat et ses connaissances professionnelles, notamment sur les points suivants :

- le rôle et les actions de l'Etat dans le cadre des politiques de soutien à la création, de diffusion culturelle et d'enseignement artistique ;

- les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine culturel ;

- les politiques culturelles de l'Union européenne.

Article 3

L'épreuve d'admissibilité est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admissibles. Seuls les candidats figurant sur cette liste sont autorisés à subir l'épreuve d'admission.

Article 4

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats ainsi que, s'il y a lieu, une liste complémentaire.

L'ordre des candidats est fixé en fonction du total général des points obtenus par chaque candidat à l'ensemble des épreuves après application des coefficients correspondants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée à ceux qui ont obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 5

Le jury est nommé par le ministre chargé de la culture.

Article 6

Le directeur de l'administration générale du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 11 décembre 2002 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019871039

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