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Texte réglementaire

Arrêté du 7 février 2000

Numéro
Date du texte
7 février 2000
Articles
8
Article 1

L'ouverture des concours prévus à l'article 4 du décret du 26 mars 1996 susvisé pour le recrutement de techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est autorisée par arrêté conjoint de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.

Cet arrêté fixe également le nombre des places offertes aux concours externe et interne.

Les dates des épreuves sont fixées par arrêté du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ces indications sont portées à la connaissance des candidats au moins un mois à l'avance par un avis publié au Journal officiel ainsi que par voie d'affichage dans les locaux de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 2

Les dossiers de candidature doivent être adressés, au plus tard à la date de clôture des inscriptions, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Ces dossiers comprennent :

1. Une demande d'inscription établie sur l'imprimé fourni au candidat et précisant notamment la spécialité choisie ;

2. La photocopie des titres et des diplômes ;

3. Pour les candidats sollicitant un recul de la limite d'âge au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, une pièce justificative appropriée à chaque cas.

Après succès au concours, ces dossiers seront complétés par :

1. Une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ;

2. Un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé ;

3. Pour les candidats du sexe masculin, un état signalétique du service national.

Article 3

La liste des candidats admis à concourir fera l'objet d'une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Article 4

Les concours comportent deux spécialités au choix des candidats :

- spécialité physico-chimie ;

- spécialité sciences biologiques.

Les concours comprennent les épreuves suivantes :

1. Une épreuve écrite d'admissibilité portant sur une ou plusieurs questions du programme de l'épreuve écrite de la spécialité choisie (durée : 2 heures ; coefficient 2).

2. Une épreuve d'admission :

- concours interne : une épreuve orale consistant en un exposé de 10 minutes à partir d'un sujet tiré au sort, suivi de questions, permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur les techniques analytiques parmi celles identifiées sur le programme de l'épreuve orale de la spécialité choisie (durée totale : 1 heure, dont : préparation : 30 minutes ; entretien : 30 minutes ; coefficient 4) ;

- concours externe : une épreuve pratique à partir d'un sujet consistant à répondre par écrit sur les techniques analytiques figurant au programme de la spécialité choisie pouvant inclure la réalisation de calculs et l'identification de matériels de laboratoire (durée : 1 h 30 min ; coefficient 4).

Article 5

Le jury, nommé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, présidé par lui ou son représentant, est composé comme suit :

- des membres choisis parmi les personnels affectés dans une structure de laboratoire de l'administration d'Etat ou des établissements publics d'un rang au moins égal ;

- des membres de l'enseignement supérieur.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 6

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant application des coefficients est éliminatoire.

Article 7

Le jury établit la liste par spécialité des candidats admissibles, puis, à l'issue des épreuves d'admission, il dresse, par ordre de mérite et dans la limite du nombre de postes offerts, la liste par spécialité des candidats définitivement admis.

Si plusieurs candidats obtiennent la même moyenne, la priorité est donnée au candidat ayant obtenut la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Le jury établit une liste complémentaire.

Article 8

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 février 2000 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019871834

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