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Texte réglementaire

Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008

Numéro
2008-1264
Date du texte
4 décembre 2008
Articles
5
Article 1

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier (partie réglementaire), intitulée " Le livret A ", est composée de quatre sous-sections intitulées comme suit :

1° Sous-section 1 : " Fonctionnement du livret A " ;

2° Sous-section 2 : " Dispositions relatives aux établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable " ;

3° Sous-section 3 : " Dispositions relatives au fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 " ;

4° Sous-section 4 : " Observatoire de l'épargne réglementée ".

II. - Ces quatre sous-sections se substituent aux quatre sous-sections de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, comprenant les articles R. 221-1 à D. 221-31.

Article 5

Le montant de la rémunération prévue au 3 du I de l'article 146 de la loi du 4 août 2008 susvisée, versée à chacun des établissements de crédit qui distribuaient le livret A ou le compte spécial sur livret du Crédit mutuel avant le 1er janvier 2009, est calculé en appliquant, à l'encours centralisé par ces établissements en application de l'article L. 221-5 du code monétaire et financier, un taux exprimé en pourcentage.

Le niveau de ce pourcentage et la durée de versement de la rémunération sont fixés par le tableau ci-après :

DURÉE

2009

2010

2011

2012

2013

Caisses d'épargne et de prévoyance

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %

Crédit mutuel

3 ans

0,3 %

0,3 %

0,1 %

La Banque postale

5 ans

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,1 %

0,05 %

Article 7

Les titres pour le développement industriel (TDI) émis par la Caisse des dépôts et consignations, à fins de placement des sommes inscrites au crédit des livrets de développement durable avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont rachetés à leur valeur nominale (15 244,90 euros) par la Caisse des dépôts et consignations à leurs souscripteurs le 1er janvier 2009. La contre-valeur de ces titres est affectée, en date de valeur du 1er janvier 2009, au compte ouvert pour chaque établissement au sein du fonds prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier.

Article 9

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-1264 du 4 décembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019872949

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