Le présent arrêté définit les cycles de travail qui peuvent être mis en oeuvre dans les établissements et services du ministère de la défense en application de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
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Arrêté du 31 décembre 2001
Le cycle de travail est caractérisé par les éléments suivants :
- la durée du cycle ;
- la ou les durée(s) hebdomadaire(s) de travail dans le cycle ;
- le nombre de jours travaillés dans le cycle ;
- les horaires quotidiens.
La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.
Le cycle de travail de référence applicable dans les établissements et services du ministère de la défense est un cycle hebdomadaire :
Sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures réparties sur cinq jours, à raison d'une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes.
Ce cycle de travail de référence peut être aménagé, le cas échéant, sur quatre jours et demi, ce qui porte la durée quotidienne du travail à 8 heures 27 minutes pour une journée pleine.
Le temps de travail peut être organisé selon des cycles différents du cycle de référence.L'utilisation de ces cycles doit être justifiée par une nécessité de service clairement établie et leur mise en oeuvre n'intervient qu'à l'issue d'une procédure d'approbation de l'administration centrale.
La planification de cycles de travail particuliers est discutée chaque année au niveau de l'établissement ou du service concerné avec les organisations syndicales représentatives du personnel et présentée pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
A titre exceptionnel et avec un préavis de trois semaines, la durée hebdomadaire de référence d'une semaine donnée peut être prolongée ou diminuée, à condition de prolonger ou de diminuer à due concurrence la durée hebdomadaire de référence d'une semaine ultérieure.
Les cycles de travail particuliers utilisés respectent les garanties minimales définies à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé. En tout état de cause, la durée annuelle de travail de ces cycles doit être égale à 1 607 heures maximum.
Les cycles de travail définis aux articles 3 et 4 ci-dessus génèrent une réduction du temps de travail de dix-huit jours sur l'année.
Cependant, dans le cadre du cycle de travail de référence aménagé, compte tenu de la valeur horaire de la journée de travail, cette réduction sera de 16,5 jours. Par ailleurs, sur le fondement de cette valeur horaire quotidienne, le nombre de jours attribué au titre des congés annuels sera de 22,5 jours au lieu des 25 jours prévus dans le cadre de cycle de référence (1).
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires intervient dès qu'il y a dépassement des bornes horaires hebdomadaires définies par le cycle de travail utilisé.
Les règlements intérieurs déterminent les conditions de mise en oeuvre des cycles de travail et les horaires de travail en résultant.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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