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Texte réglementaire

Arrêté du 17 juin 2003

Numéro
Date du texte
17 juin 2003
Articles
5
Article 1

L'épreuve du concours interne prévu à l'article 3 du décret du 26 mars 1993 susvisé consiste en une épreuve orale, d'une durée de trente minutes.

Cette épreuve comprend un exposé, d'une durée de dix minutes, à partir d'une note de présentation établie par le candidat retraçant son parcours professionnel ainsi que la nature et l'objet de ses fonctions au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Cette note de présentation dactylographiée, de quatre pages maximum, sera remise avant le début des travaux du jury selon les modalités portées à la connaissance des candidats dans les dossiers d'inscription au concours.

L'exposé est suivi d'un entretien avec le jury. Cet entretien vise à faire préciser les informations contenues dans le document de présentation et à apprécier l'aptitude du candidat à articuler ses connaissances, sa réflexion et son expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ainsi que sa capacité à mettre en oeuvre la politique de santé et de prévention, au niveau régional ou départemental, à l'égard des jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, notamment à s'inscrire dans les programmes de la politique publique de santé, à intégrer la santé dans l'action éducative et à promouvoir un travail clinique et épidémiologique.

Article 2

Seule l'épreuve orale fait l'objet d'une notation chiffrée de 0 à 20.

Article 3

Le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et celle des candidats de la liste complémentaire.

Article 4

Le jury est composé d'au moins trois membres nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Il est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant.

Les autres membres sont choisis parmi les médecins en fonctions dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse, les magistrats ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale du ministère de la justice, les directeurs territoriaux de la protection judiciaire de la jeunesse et les cadres supérieurs de santé de la fonction publique hospitalière.

Article 5

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 17 juin 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019881549

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