Conformément à l'article 4 du décret du 5 janvier 1968 susvisé, la nature et le programme des épreuves et les conditions d'organisation des concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs des impôts pour l'administration de la Polynésie française sont fixés par les arrêtés du 17 mars 1997 et du 29 avril 1997 susvisés, sous réserve des dispositions ci-après.
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Arrêté du 4 juin 2003
L'épreuve de préadmissibilité prévue à l'article 2-I de l'arrêté du 29 avril 1997 est supprimée pour les concours visés à l'article 1er du présent arrêté.
Outre les épreuves prévues à l'article 2-I et II de l'arrêté du 17 mars 1997 et à l'article 2-II et III de l'arrêté du 29 avril 1997 susvisés, les concours spéciaux visés à l'article 1er du présent arrêté comportent une épreuve orale d'admission obligatoire consistant en une conversation en dialecte tahitien (durée : dix minutes ; coefficient 1).
En ce qui concerne les modalités d'organisation des concours prévus par l'arrêté du 13 octobre 1995, les attributions dévolues au directeur général des impôts pour l'application des articles 2, 3, 4, 7, 8 et 10 du même arrêté sont exercées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé, les concours spéciaux visés à l'article 1er du présent arrêté sont annoncés par un avis inséré au Journal officiel de la Polynésie française.
Cet avis indique notamment la date des épreuves écrites, la date de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts à chacun des concours.
L'arrêté du 25 mai 1978 relatif aux concours spéciaux pour le recrutement de contrôleurs des impôts pour l'administration de la Polynésie française est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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