Lorsque le nombre de candidats reçus dans une des filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes à cette filière, les places non pourvues sont reportées sur les autres filières en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté du 13 janvier 2003 susvisé.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Arrêté du 28 août 2003
Lorsque le nombre de candidats reçus au concours prévu au 2° de l'article 8 du décret du 5 mars 1965 susvisé est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, les places non pourvues sont reportées sur les filières du concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.
Le reliquat éventuel des places non pourvues tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 5 mars 1965 susvisé est reporté sur les filières du concours externe prévu au 1° de l'article 8 de ce même décret en suivant l'ordre de classement par ordre de mérite des candidats après harmonisation interfilière.
Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le président-directeur général de Météo-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 28 août 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019898495
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com