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Texte réglementaire

Arrêté du 3 février 2003

Numéro
Date du texte
3 février 2003
Articles
7
Article 1

Le présent arrêté s'applique, à l'exception des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et des administrateurs civils :

a) A tous les fonctionnaires en position normale d'activité appartenant aux corps de la direction générale de l'aviation civile ou aux corps communs à la direction générale de l'aviation civile et à Météo-France, ou qui sont accueillis par voie de détachement dans ces corps ;

b) Aux membres des corps d'infirmier des services médicaux des administrations de l'Etat, d'assistants de service social des administrations de l'Etat et de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat en position normale d'activité à la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et à Météo-France ;

c) Et aux agents contractuels relevant du décret du 16 juin 1948 susvisé.

Article 2

Les agents mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une évaluation s'appuyant sur un entretien d'évaluation.

L'entretien d'évaluation porte, principalement, sur les objectifs assignés à l'agent pour l'année en cours, sur ses résultats professionnels au regard des objectifs qui lui ont été assignés pour l'année précédente, sur ses besoins de formation, sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité, ainsi que sur sa notation.

Article 3

Les agents sont évalués par période annuelle.

Article 4

L'entretien d'évaluation est conduit par les personnes mentionnées à cet effet dans le tableau annexé à l'arrêté du 3 février 2003 susvisé établissant la liste des personnes investies du pouvoir de notation et la liste des personnes en charge de l'entretien d'évaluation.

Article 5

L'entretien d'évaluation donne lieu à l'établissement d'une feuille d'évaluation remplie conjointement par l'agent et la personne en charge de l'entretien d'évaluation ou à défaut seulement par cette dernière en cas de refus de l'agent. Un exemplaire de la feuille d'évaluation est remis à l'agent.

Article 6

Les feuilles d'évaluation, jointes aux fiches de notation comportant la note chiffrée provisoire, sont transmises pour l'ensemble des agents d'un service au service des ressources humaines de la direction générale de l'aviation civile par le chef du service d'affectation des agents concernés.

Article 7

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 février 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019898577

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