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Texte réglementaire

Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008

Numéro
2008-1314
Date du texte
12 décembre 2008
Articles
12
Article 1

Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de conseiller d'administration de la défense.

Article 2

Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense sont chargés, au sein de l'administration centrale, dans les services à compétence nationale, dans les services déconcentrés du ministère de la défense ainsi que dans les établissements publics administratifs sous tutelle, de fonctions d'animation, de coordination, d'expertise ou de conseil comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.

Les conseillers d'administration occupant un emploi doté de l'échelon spécial mentionné à l'article 5 sont chargés d'assurer la direction de services ou d'exercer des fonctions d'animation, de coordination, de conseil ou d'expertise impliquant un haut niveau de qualification.

Article 3

Le nombre des emplois de conseiller d'administration de la défense est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté du ministre de la défense. Cette liste est révisée au moins tous les cinq ans.

La création d'emplois de conseiller d'administration au sein d'un établissement public administratif sous tutelle est subordonné à l'avis du comité technique central de l'établissement considéré.

Article 4

Peuvent être nommés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadre d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Article 5

L'emploi de conseiller d'administration de la défense comporte sept échelons et un échelon spécial.

Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.

Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois.

Le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

La liste des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de conseiller d'administration, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de conseiller d'administration de la défense perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 7

Les conseillers d'administration de la défense sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable une fois sur le même emploi, le cas échéant sur proposition du président ou du directeur de l'établissement public d'affectation.

Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation de solliciter la liquidation de ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Article 8

Sauf dans le cas du renouvellement du fonctionnaire occupant un emploi de conseiller d'administration de la défense pour une nouvelle durée, toute nomination dans un emploi de conseiller d'administration est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national.

Article 9

Les chefs de services déconcentrés du ministère de la défense régis par le décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 relatif à l'emploi de chef des services déconcentrés du ministère de la défense, qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3, sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Chef des services déconcentrés

du ministère de la défense

SITUATION NOUVELLE

Conseiller d'administration de la défense

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

3e

7e

Ancienneté acquise

2e

6e

5/4 de l'ancienneté acquise

1er

5e

Ancienneté acquise

Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

Article 10

Les conseillers pour les affaires administratives du ministère de la défense régis par le décret n° 99-294 du 15 avril 1999 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller pour les affaires administratives du ministère de la défense qui occupent un des emplois inscrits à la liste prévue à l'article 3 sont maintenus dans ces fonctions et détachés pour la durée du détachement restant à courir dans l'emploi de conseiller d'administration de la défense. Ils sont classés dans cet emploi conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

Conseiller pour les affaires administratives

du ministère de la défense

SITUATION NOUVELLE

Conseiller d'administration de la défense

Echelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

5e

7e

Ancienneté acquise

4e

6e

5/4 de l'ancienneté acquise

3e

5e

5/4 de l'ancienneté acquise

2e

4e

Ancienneté acquise

1er

4e

Sans ancienneté

Ceux d'entre eux qui occupent un emploi permettant l'accès à l'échelon spécial peuvent être classés, sans ancienneté, à cet échelon à condition qu'ils aient atteint le dernier échelon de leur emploi d'origine depuis au moins deux ans et six mois.

Article 11

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions et détachés dans un emploi de conseiller d'administration de la défense en application des dispositions des articles 9 et 10 ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une nouvelle période de quatre ans. A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation de solliciter la liquidation de leur droit à pension dans un délai de deux ans peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée de deux ans maximum.

Article 13

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-1314 du 12 décembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019921133

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