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Texte réglementaire

Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008

Numéro
2008-1328
Date du texte
15 décembre 2008
Articles
4
Article 1

Le taux de la contribution prévue au II de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est fixé à 27 % à compter du 1er janvier 2009, à 30 % à compter du 1er janvier 2010 et à 33 % à compter du 1er janvier 2011.

A compter du 1er janvier 2012, le taux de la contribution fixé au premier alinéa est indexé sur le rapport entre, d'une part, le montant des cotisations patronales d'assurance vieillesse assises sur le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse prévu par l'article D. 242-17 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, ce montant maximum.

Les montants pris en compte sont ceux appliqués pour un salarié non cadre. Les cotisations prises en compte sont les suivantes :

1° La cotisation d'assurance vieillesse du régime de droit commun à la charge de l'employeur prévue par l'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale ;

2° La part patronale de la cotisation du régime de retraite complémentaire prévue par l'article 13 de l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 élargi et étendu ;

3° La part de cotisation de l'association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARCCO supportée par l'employeur prévue par l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires " AGIRC-ARRCO " élargi et étendu.

En cas d'évolution du rapport mentionné au deuxième alinéa, la valeur du taux de contribution prévu au premier alinéa résultant de cette évolution est déterminée par application du pourcentage d'évolution de ce rapport.

Article 1-1

Le taux de la retenue pour pension prévue au premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est la somme :

1° Du taux de la cotisation prévue au I de l'article 42 du même décret, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'ouvrier ;

2° D'un taux égal à 80 % du taux mentionné au 1° majoré du taux mentionné à l'article 1er du présent décret, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Article 2

Le décret n° 98-1169 du 21 décembre 1998 relatif au taux des du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2009.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 98-1169 du 21 décembre 1998

Art. 1, Art. 2, Art. 3

Article 3

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-1328 du 15 décembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019939940

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