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Loi

LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

Numéro
2008-1330
Date du texte
17 décembre 2008
Articles
78
Article 1

Au titre de l'exercice 2007, sont approuvés :

1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

167,6

172,7

― 5,0

Vieillesse

169,0

172,9

― 3,9

Famille

55,1

54,9

0,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,7

12,0

― 0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

398,3

407,4

― 9,1

2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

144,4

149,0

― 4,6

Vieillesse

85,7

90,3

― 4,6

Famille

54,6

54,5

0,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,2

10,6

― 0,5

Toutes branches (hors transferts entre branches)

290,0

299,5

― 9,5

3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,5

14,4

0,2

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,3

16,5

― 2,2

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 147,8 milliards d'euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s'élevant à 1,8 milliard d'euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 2,6 milliards d'euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l'occasion de l'approbation, à l'article 1er, des tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2007.

Article 3

Au titre de l'année 2008, sont rectifiés, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

175,2

179,4

― 4,1

Vieillesse

175,6

181,2

― 5,6

Famille

57,2

56,9

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,6

12,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

415,2

424,3

― 9,0

2° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

150,8

155,0

― 4,2

Vieillesse

89,8

95,6

― 5,8

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,9

10,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

303,0

312,3

― 9,3

3° Les prévisions de recettes et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

15,3

14,5

0,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,4

17,0

― 2,6

Article 4

I. ― Au titre de l'année 2008, l'objectif d'amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d'euros.

II. ― Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,9 milliard d'euros.

Article 6

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les pensions mentionnées à ces articles, liquidées avec entrée en jouissance antérieure au 1er septembre 2008, les cotisations et salaires relevant de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu'au 31 août 2008 qui servent de base au calcul des pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure à cette même date, ainsi que les prestations dont les règles de revalorisation en vigueur au 1er septembre 2008 sont identiques, sont revalorisés au 1er septembre 2008 du coefficient de 1, 008. Ce coefficient ne se substitue pas au coefficient de 1, 011 appliqué au 1er janvier 2008.

Pour l'application, au titre de l'année 2008, de l'ajustement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l'évolution des prix à la consommation hors tabac initialement prévue pour l'année 2008 et ayant servi de base pour la détermination de la revalorisation effectuée au 1er janvier 2008 est majorée de 0, 6 point.

Article 7

I. ― Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

179,4

Vieillesse

181,2

Famille

56,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

424,3

II. ― Au titre de l'année 2008, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Maladie

155,0

Vieillesse

95,6

Famille

56,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

312,3

Article 8

Au titre de l'année 2008, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie rectifié de l'ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

(En milliards d'euros)

OBJECTIFS DE DÉPENSES

Dépenses de soins de ville

71,5

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

48,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,6

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

5,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,4

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,9

Total

152,8

Article 9

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2009-2012), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.

Article 12

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L245-7, Art. L862-2, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-7

II.-Tout ou partie du report à nouveau, au 1er janvier 2009, du fonds mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Section 9 : Forfait social., Art. L137-15, Art. L137-16, Art. L137-17, Art. L241-2

II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

III.-Les sommes versées en application du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail sont assujetties à la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L138-10, Art. L245-5-1 A, Art. L245-5-5,

Art. L245-6

II.-Pour le calcul des contributions dues au titre de l'année 2010 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1 % est substitué au taux K mentionné dans le tableau figurant au même article.

III.-Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010.

Article 17

I à III : A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural

Art. L723-12, Art. L723-34, Art. L731-3, Sct. Section 1 : Ressources du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, Art. L731-1, Art. L731-2, Art. L731-4, Art. L731-5, Art. L731-10, Art. L762-1-1

- Code de la sécurité sociale. Sct. Section 4 bis : Relations financières entre le régime général et le régime des non-salariés agricoles, Art. L134-11-1

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1647

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code rural

Art. L731-6, Art. L731-7, Art. L731-8, Art. L731-9

A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural

Art. L721-1

IV. - Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles et de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles sont transférés, à compter du 1er janvier 2009, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l'année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Article 20

I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail

Art. L3261-2, Sct. Section 3 : Prise en charge des frais de transports personnels., Art. L3261-3, Art. L3261-4, Sct. Section 4 : Dispositions d'application., Art. L3261-5, Sct. Sous-section 1 : Transports dans la région Ile-de-France., Sct. Sous-section 2 : Transports hors de la région Ile-de-France., Sct. Sous-section 1 : Mise en place et utilisation., Art. L3261-6, Art. L3261-7, Art. L3261-8, Sct. Sous-section 2 : Emission., Art. L3261-9, Sct. Sous-section 3 : Contributions de l'employeur et du comité d'entreprise., Art. L3261-10, Sct. Sous-section 4 : Dispositions d'application., Art. L3261-11

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 81

-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-4-1, Art. L133-4-3

IV.-Les articles L. 3261-3 et L. 3261-4 du code du travail s'appliquent sans préjudice des dispositions des conventions et accords collectifs existants prévoyant une prise en charge des frais de transport personnels des salariés exonérée dans les conditions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 21

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 22

I-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.

Art. L131-6, Art. L131-6-1, Art. L133-6-8, Art. L136-6, Art. L136-7, Art. L642-2, Art. L722-4, Art. L723-5, Art. L723-15, Art. L756-5

II.-Le I est applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009.

Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale.

Art. L131-8

II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter de l'exercice 2008.

Article 26

I. ― L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable pour :

1° L'exonération mentionnée à l'article L. 131-4-1 du même code ;

2° L'exonération, pour leur fraction non assujettie à l'impôt sur le revenu, des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées aux douzième alinéa de l'article L. 242-1 du même code et troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;

3° L'exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;

4° L'exonération mentionnée à l'article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;

5° L'exclusion d'assiette mentionnée à l'article L. 741-10-4 du code rural ;

6° L'exclusion d'assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l'article L. 3261-2 du code du travail ;

7° L'exonération mentionnée au II de l'article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ;

8° L'exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

II. ― Le I est applicable :

1° A compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;

2° A compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;

3° A compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;

4° A compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;

5° A compter de la publication de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.

Article 27

Est approuvé le montant de 3,5 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.

Article 28

Pour l'année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

181,8

Vieillesse

182,5

Famille

58,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,0

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Maladie

156,0

Vieillesse

94,7

Famille

58,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,3

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

Article 29

Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

181,8

185,6

― 3,8

Vieillesse

182,5

189,7

― 7,2

Famille

58,7

59,2

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,0

13,0

0,0

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,0

441,4

― 11,4

Article 30

Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

156,0

160,6

― 4,6

Vieillesse

94,7

100,0

― 5,3

Famille

58,2

58,7

― 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,4

― 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

314,3

324,9

― 10,5

Article 31

Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

15,0

― 1,0

Article 32

I. ― Pour l'année 2009, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 4,0 milliards d'euros.

II. ― Pour l'année 2009, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS DE RECETTES

Prélèvements sociaux sur les revenus du capital

1,7

Affectation de l'excédent de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Affectation de l'excédent du Fonds de solidarité vieillesse

Avoirs d'assurance sur la vie en déshérence

0,0

Revenus exceptionnels (privatisations)

Autres recettes affectées

0,0

Total

1,7

Article 33

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale. Art. L225-1-3, Art. L255-1

II. - Le I est applicable aux conventions conclues à compter de 2008.

Article 34

Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d'emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 6° de l'article LO 111-4-1 du code de la sécurité sociale.

Article 35

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d'euros)

MONTANTS LIMITES

Régime général. ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale

18 900

Régime des exploitants agricoles. ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole

3 200

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

100

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

700

Caisse nationale des industries électriques et gazières

600

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer

2 100

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

50

Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 milliards d'euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.

Article 37

Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l'assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l'article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession.

Article 40

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 41

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 43

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 44

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 46

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 52

Le Gouvernement évalue l'efficacité des dépenses engagées en matière de contraception et étudie les moyens d'améliorer le remboursement des contraceptifs dans l'objectif de mieux adapter les modes de contraception utilisés aux besoins de chacun. Ses conclusions font l'objet d'un rapport déposé devant le Parlement avant le 31 décembre 2009.

Article 54

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33

II.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée, les établissements de santé volontaires mentionnés aux a, b ou c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale peuvent participer à une expérimentation de facturation avec l'assurance maladie.

Cette expérimentation a pour objet les conditions de mise en œuvre de l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, l'ensemble du processus de facturation et de paiement des factures entre les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du même code, les caisses d'assurance maladie et le réseau du Trésor public en ce qui concerne les établissements publics de santé, ainsi que le système d'avance de trésorerie le mieux adapté à ce mode de facturation. Le processus est évalué en termes de fiabilité, de qualité, de délais et d'exhaustivité de la facturation et des paiements.

La liste des établissements volontaires et leur caisse mentionnée à l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret. Un bilan de cette expérimentation est transmis pour information au Parlement avant le 15 septembre de chaque année.

Article 55

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 56

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 57

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 60

Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du rapports d'évaluation des politiques de sécurité sociale mentionnés au 1° de l'article LO 111-4-4 du code de la sécurité sociale relatifs à la branche Maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d'apprécier les conditions dans lesquelles sont appliqués les articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Article 62

I-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L133-4-4

II.-Le I est applicable aux notifications de payer adressées à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Article 63

I à VII :

A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L314-7-1, Art. L314-2, Art. L232-8, Art. L232-15, Art. L314-7, Art. L314-6

VIII. - Les III à VI sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

Article 65

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles

Art. L14-10-9

Article 67

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique

Art. L1221-14

II à III. et V.-Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique Art. L1142-22 , Art. L1142-23, Art. L3111-9 , Art. L3122-1 , Art. L3122-5

IV.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Dans le cadre des actions juridictionnelles en cours visant à la réparation de tels préjudices, pour bénéficier de la procédure prévue à l'article L. 1221-14 du même code, le demandeur sollicite de la juridiction saisie un sursis à statuer aux fins d'examen de sa demande par l'office.

Cependant, dans ce cas, par exception au quatrième alinéa de l'article L. 1221-14 du même code, l'échec de la procédure de règlement amiable ne peut donner lieu à une action en justice distincte de celle initialement engagée devant la juridiction compétente.

Lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.

Les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'office si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.

VI.-Le montant de la dotation globale pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 117 millions d'euros.

Article 68

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000

Art. 40

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé, pour l'année 2009, à 190 millions d'euros. IV.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé, pour l'année 2009, à 338 300 000 €.

Article 69

Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret, peut contribuer au financement de l'un des organismes agréés par l'État visés au dernier alinéa de l'article 116-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au titre de la convention en cours à la date de publication de la présente loi souscrite au profit de ses adhérents en application de l'article L. 141-1 du code des assurances.

Article 70

Pour l'année 2009, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :

1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 185,6 milliards d'euros ;

2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 160,6 milliards d'euros.

Article 71

Pour l'année 2009, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :

(En milliards d'euros)

OBJECTIF DE DÉPENSE

Dépenses de soins de ville

73,2

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

50,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

6,2

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,7

Autres prises en charge

0,9

Total

157,6

Article 72

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008.]

Article 73

I. - Les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire vieillesse prévue à l'article L. 815-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, les plafonds de ressources prévus pour le service de ces allocations et des prestations mentionnées à l'article 2 de la même ordonnance, ainsi que les montants limites mentionnés au premier alinéa de l'article L. 815-13 du même code, peuvent être portés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article L. 816-2 du même code.

II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale. Art. L815-24

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale. Art. L815-24-1

Article 74

I à V et VII et VIII : Ont créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L357-10-2 Art. L353-6 ;

-Code rural

Art. L732-51-1

Ont modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L342-6 ; Art. L634-2 ; Art. L643-7 ; Art. L353-1

-Code rural

Art. L732-41

-VI.-Les personnes qui ne remplissent pas la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-41 du code rural bénéficient, jusqu'au 31 décembre 2010, de l'assurance veuvage dans les conditions en vigueur à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

-IX.-Les I à IV, VII et VIII sont applicables à compter du 1er janvier 2010.

X. A créé les dispositions suivantes :

-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987

Art. 16-1

78 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000019945312

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