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Texte réglementaire

Décret n°2008-973 du 17 septembre 2008

Numéro
2008-973
Date du texte
17 septembre 2008
Articles
4
Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux salariés à temps complet :

1. Des établissements du secteur de l'enseignement privé compris dans le champ d'application des accords de branches susvisés dont l'activité, qui suppose des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation ou de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensables ;

2. Qui accomplissent des activités de garde, de surveillance et de permanence nocturnes caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ainsi que la continuité des services.

Article 2

Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est comptée comme 50 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.

La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves.

Article 3

Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :

1. A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;

2. A plus de quinze heures la durée de travail des travailleurs de nuit, comptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.

Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 3122-5 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est compté heure pour heure.

Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, compté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

Article 4

Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2008-973 du 17 septembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020032361

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