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Loi

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008

Numéro
2008-1443
Date du texte
30 décembre 2008
Articles
96
Article 1

I. ― Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(En euros)

RÉGIONS

GAZOLE

SUPERCARBURANT

sans plomb

Alsace

4, 53

6, 40

Aquitaine

4, 00

5, 66

Auvergne

4, 87

6, 90

Bourgogne

3, 87

5, 49

Bretagne

4, 27

6, 03

Centre

3, 80

5, 38

Champagne-Ardenne

4, 34

6, 15

Corse

4, 94

6, 99

Franche-Comté

5, 32

7, 54

Ile-de-France

11, 33

16, 01

Languedoc-Roussillon

3, 93

5, 56

Limousin

7, 37

10, 42

Lorraine

4, 54

6, 43

Midi-Pyrénées

4, 46

6, 31

Nord-Pas-de-Calais

6, 44

9, 12

Basse-Normandie

4, 68

6, 61

Haute-Normandie

4, 80

6, 79

Pays de la Loire

3, 81

5, 38

Picardie

4, 83

6, 83

Poitou-Charentes

3, 98

5, 64

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3, 61

5, 12

Rhône-Alpes

3, 89

5, 51

II. ― Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. ― 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. ― Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :

(En euros)

RÉGIONS

DIMINUTION

du produit

versé

(colonne A)

MONTANT

à verser

(colonne B)

MONTANT

à verser

(colonne C)

MONTANT

à verser

(colonne D)

MONTANT

à verser

(colonne E)

MONTANT

à verser

(colonne F)

MONTANT

à verser

(colonne G)

TOTAL

Alsace

― 262   321

8   500

135   260

― 118   561

Aquitaine

1   231   623

482   423

18   700

424   906

2   157   652

Auvergne

― 118   439

963

15   300

295   903

193   728

Bourgogne

801   686

217   337

15   300

482   341

1   516   664

Bretagne

1   548   806

119   792

15   300

156   435

8   413

325   459

2   174   204

Centre

1   550   688

349   373

22   100

1   449   344

3   371   505

Champagne-Ardenne

1   208   979

152   213

15   300

347   656

1   724   149

Corse

362   673

13   509

271   626

647   808

Franche-Comté

― 25   644

66   824

15   300

296   502

352   982

Ile-de-France

665   952

693   552

10   500

3   632   723

5   002   726

Languedoc-Roussillon

810   775

18   700

367   558

1   197   033

Limousin

309   840

18   179

11   900

110   708

784   549

1   235   176

Lorraine

3   192   122

712   093

15   300

1   348   251

5   267   767

Midi-Pyrénées

731   656

295   815

28   900

424   664

1   481   034

Nord-Pas-de-calais

1   922   609

1   167   079

8   500

2   407

405   171

3   505   766

Basse-Normandie

690   264

317   075

11   900

637   565

1   656   804

Haute-Normandie

3   044   141

1   216   460

8   500

8   413

617   548

4   895   062

Pays de la Loire

― 255   183

18   700

306   858

70   374

Picardie

1   149   053

11   900

536   621

1   697   574

Poitou-Charentes

801   041

15   300

66   142

882   483

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2   596   937

1   211   636

22   100

12   033

525   065

4   367   772

Rhône-Alpes

3   644   620

2   309   542

28   900

912   191

6   895   253

Total pour la métropole

― 661   587

26   263   465

9   343   865

336   900

281   583

16   826

14   593   903

50   174   955

Article 2

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0, 539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0, 380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5 et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

DÉPARTEMENTS

FRACTION

(en %)

(colonne A)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne B)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne C)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne D)

MONTANT

à verser

(en euros)

(colonne E)

TOTAL

Ain

0, 997 199

351 994

45 154

160 135

557 282

Aisne

0, 843 963

272 546

71 210

122 840

466 596

Allier

0, 809 919

80 824

67 220

40 385

188 429

Alpes-de-Haute-Provence

0, 440 557

26 216

24 784

139 696

190 697

Hautes-Alpes

0, 350 72

33 889

31 700

24 086

89 674

Alpes-Maritimes

1, 753 136

166 405

184 128

154 148

504 680

Ardèche

0, 754 484

88 398

13 381

47 644

149 424

Ardennes

0, 716 843

83 123

26 355

- 26 049

83 429

Ariège

0, 356 524

37 407

53 796

63 700

154 902

Aube

0, 754 894

69 535

27 813

41 684

139 031

Aude

0, 848 81

89 675

95 490

152 275

337 440

Aveyron

0, 774 621

68 736

69 232

139 195

277 163

Bouches-du-Rhône

2, 582 119

481 314

66 522

368 509

916 345

Calvados

0, 914 585

282 139

103 309

358 269

103 912

847 629

Cantal

0, 337 454

70 498

21 110

33 258

124 866

Charente

0, 646 446

90 476

52 903

243 887

387 267

Charente-Maritime

1, 065 142

335 368

38 407

134 273

508 048

Cher

0, 664 079

131 078

42 062

139 927

87 360

400 427

Corrèze

0, 766 646

102 624

50 279

7 065

159 969

Corse-du-Sud

0, 214 229

26 367

51 505

77 872

Haute-Corse

0, 226 713

25 736

20 795

46 531

Côte-d'Or

1, 253 317

258 799

95 905

55 815

410 519

Côtes-d'Armor

0, 997 18

248 011

62 400

81 194

391 606

Creuse

0, 300 906

28 452

42 692

32 971

104 115

Dordogne

0, 748 791

98 309

55 098

384 843

538 250

Doubs

0, 927 877

216 918

47 111

207 789

471 817

Drôme

0, 926 797

217 238

22 631

19 058

258 927

Eure

0, 953 092

239 777

70 791

214 238

524 806

Eure-et-Loir

0, 689 962

174 273

79 486

230 187

483 946

Finistère

1, 127 955

207 596

84 870

227 886

520 353

Gard

1, 189 535

134 275

26 132

33 310

193 717

Haute-Garonne

1, 849 974

404 424

57 920

125 040

587 384

Gers

0, 506 819

50 993

21 381

25 952

98 326

Gironde

1, 796 085

513 282

92 275

424 305

1 029 862

Hérault

1, 363 814

234 823

43 477

109 447

387 747

Ille-et-Vilaine

1, 305 817

593 688

3 492

34 971

632 151

Indre

0, 373 242

80 885

38 461

60 769

180 115

Indre-et-Loire

0, 942 372

294 766

30 289

180 458

505 513

Isère

1, 985 24

897 247

129 822

100 031

1 127 099

Jura

0, 586 794

113 814

63 577

40 324

217 715

Landes

0, 749 79

88 345

21 182

429 954

539 481

Loir-et-Cher

0, 564 898

154 057

12 782

166 711

333 550

Loire

1, 167 588

427 921

88 375

94 908

611 204

Haute-Loire

0, 598 334

100 705

51 587

30 882

6 868

190 042

Loire-Atlantique

1, 656 433

620 310

65 671

141 915

10 644

838 540

Loiret

0, 994 959

415 613

16 635

352 620

784 868

Lot

0, 609 03

65 539

80 202

68 418

214 159

Lot-et-Garonne

0, 436 818

99 427

36 425

290 392

426 244

Lozère

0, 367 165

24 458

57 911

290 077

372 446

Maine-et-Loire

1, 084 822

335 688

34 710

78 821

449 219

Manche

0, 894 485

207 167

85 800

176 175

72 740

541 882

Marne

0, 935 426

179 193

52 701

149 193

381 086

Haute-Marne

0, 537 8

97 989

39 179

108 520

245 688

Mayenne

0, 527 512

174 238

20 378

150 476

345 092

Meurthe-et-Moselle

1, 168 653

204 290

36 259

168 009

408 558

Meuse

0, 462 793

73 372

39 746

68 854

181 973

Morbihan

1, 027 228

320 663

103 322

35 687

459 672

Moselle

1, 311 386

401 522

103 486

- 40 205

103 910

568 713

Nièvre

0, 693 78

266 044

65 968

- 4 624

25 978

353 366

Nord

3, 486 693

1 941 073

114 579

230 979

107 158

2 393 789

Oise

1, 115 092

624 539

14 438

134 652

773 629

Orne

0, 714 579

84 881

49 754

161 891

48 852

345 378

Pas-de-Calais

2, 320 942

893 395

94 250

214 287

92 482

1 294 414

Puy-de-Dôme

1, 525 942

429 498

86 376

106 901

622 775

Pyrénées-Atlantiques

0, 913 861

167 524

21 289

405 718

594 530

Hautes-Pyrénées

0, 556 443

57 386

18 959

23 592

4 628

104 566

Pyrénées-Orientales

0, 711 656

100 547

51 133

448 626

600 306

Bas-Rhin

1, 469 817

722 527

47 355

257 742

1 027 625

Haut-Rhin

1, 005 912

188 784

34 709

23 730

57 868

305 091

Rhône

2, 066 652

583 297

57 886

762 290

1 403 473

Haute-Saône

0, 419 907

240 256

38 668

111 485

390 409

Saône-et-Loire

1, 130 806

210 500

32 915

207 004

450 420

Sarthe

1, 047 24

463 888

62 302

62 101

588 291

Savoie

1, 174 641

314 108

54 050

47 644

415 802

Haute-Savoie

1, 394 272

289 011

46 634

164 350

499 995

Paris

2, 634 674

110 457

156 221

266 678

Seine-Maritime

1, 763 047

663 701

31 871

328 498

1 024 071

Seine-et-Marne

1, 761 563

605 997

10 537

504 375

1 120 909

Yvelines

1, 658 53

342 242

26 787

532 124

901 153

Deux-Sèvres

0, 726 389

119 091

- 2 200

35 186

152 077

Somme

0, 835 602

369 255

25 995

87 406

482 656

Tarn

0, 727 113

92 715

35 640

153 351

28 284

309 990

Tarn-et-Garonne

0, 457 175

80 636

24 996

66 059

171 691

Var

1, 408 289

170 403

41 431

459 706

671 540

Vaucluse

0, 810 512

105 742

27 120

168 599

301 460

Vendée

0, 967 958

282 617

16 219

205 412

504 248

Vienne

0, 706 381

144 026

20 924

185 442

350 392

Haute-Vienne

0, 644 434

136 833

32 531

174 273

343 637

Vosges

0, 844 581

265 172

50 163

73 075

388 410

Yonne

0, 721 525

111 256

99 148

61 475

271 878

Territoire de Belfort

0, 220 413

101 337

7 390

108 727

Essonne

1, 635 475

568 111

7 983

476 727

1 052 821

Hauts-de-Seine

2, 036 563

277 660

98 398

535 380

911 438

Seine-Saint-Denis

1, 684 374

344 086

678 706

1 022 791

Val-de-Marne

1, 386 631

239 777

76 819

232 777

549 373

Val-d'Oise

1, 447 269

380 764

75 416

426 821

60 396

943 398

Guadeloupe

0, 338 717

16 946

39 768

640 482

697 195

Martinique

0, 467 809

17 264

6 005

39 286

62 555

Guyane

0, 255 717

28 773

173 234

202 007

Réunion

0, 371 253

87 440

10 805

738 043

836 287

Total

100

25 151 975

4 826 326

18 185 941

811 080

48 975 323

III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004

Art. 52

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

Article 4

I. ― L'Etat restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.

II. ― Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III. ― Le II ne peut être mis en œuvre qu'après application du I.

Article 6

I., III., IV à VI - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales Art. L3443-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales Art. L3443-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L3443-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales

Art. L6264-5, Art. L6364-5

A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

Art. 104

- Code général des collectivités territoriales

Art. L4434-8

II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminué chaque année de 2 092 042 euros, au titre de la récupération du trop-versé en 3008.

Article 7

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1648 A

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

Article 9

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

Art. 53

-Code de la sécurité sociale.

Art. L139-2

III. ― En 2008, le produit de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à hauteur d'un montant maximum de 753 423 455, 26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale retracées dans l'état semestriel au 31 décembre 2007 prévu à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale et estimé au 30 juin 2008, selon la répartition suivante :

1° 395 826 320, 81 € au régime social des indépendants ;

2° 4 087 798, 76 € à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

3° 5 920 241, 49 € à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;

4° 37 129 567, 90 € à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;

5° 21 018 446, 12 € à l'Établissement national des invalides de la marine ;

6° 1 076 067, 55 € à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;

7° 1 950 249, 42 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Régie autonome des transports parisiens ;

8° 47 793 082, 08 € au régime de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français ;

9° 238 559 841, 55 € à la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

10° 47 538, 46 € à la caisse de prévoyance du personnel titulaire du Port autonome de Bordeaux ;

11° 14 301, 12 € à la caisse nationale des barreaux français.

Article 11

Les dispositions du décret n° 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de l'arrêté du 2 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 24 octobre 2007 portant application du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont applicables à compter du 1er janvier 2008.

Article 12

I. et II. - (Abrogés)

III. ― Le fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le fonds de solidarité habitat continuent d'être gérés par la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à leur extinction. Les disponibilités nettes de ces fonds, constatées au 31 décembre de chaque année, sont versées au budget général de l'Etat selon des modalités fixées par convention.

Article 13

Les opérations mentionnées au II de l'article 55 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l'année 2008 durant la période complémentaire.

Article 14

I. A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes

Art. 266 sexies,Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 quaterdecies

II. ― Le I entre en vigueur au 1er juillet 2008.

Article 15

I. ― Pour 2008, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

― 1 306

821

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

750

750

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

― 2 056

71

Recettes non fiscales

― 555

Recettes totales nettes/dépenses nettes

― 2 611

71

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés

européennes

― 509

Montants nets pour le budget général

― 2 102

71

― 2 173

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

― 2 102

71

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

― 15

― 15

0

Comptes de concours financiers

89

― 118

207

Comptes de commerce (solde)

― 112

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

95

Solde général

― 2 078

II. ― Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

39,3

Amortissement de la dette à moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

10,4

Déficit budgétaire

51,5

Total

159,5

Ressources de financement

Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel),

nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

128,9

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

57,0

Variation des dépôts des correspondants

― 4,2

Variation du compte du Trésor

― 23,6

Autres ressources de trésorerie

1,4

Total

159,5

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 31,3 milliards d'euros.

III. ― Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

Article 16

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 1 869 794 732 € et de 1 834 289 401 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 17

Il est annulé, au titre du budget général pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 3 422 478 780 € et de 1 013 222 130 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

Article 18

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 1 050 800 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 19

Il est annulé, au titre des comptes spéciaux pour 2008, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 1 184 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C' annexé à la présente loi.

Article 20

Il est ouvert au ministre de la défense, pour 2008, au titre du compte de commerce « Approvisionnement des armées en produits pétroliers », une autorisation de découvert supplémentaire de 50 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Article 21

Sont ratifiées les ouvertures et annulations de crédits opérées par les décrets n° 2008-1089 du 24 octobre 2008 et n° 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouvertures de crédits à titre d'avance et annulations de crédits à cette fin.

Article 22

I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1600, Art. 1647 C sexies

A créé les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A

V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Article 23

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 39

A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L78

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L79

III. ― Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 151-0

II. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.

Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.

III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 25

I. - A créé les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 182 A bis

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 182 A

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1671 A

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 182 B, Art. 193

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 219 quinquies

II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.

Article 26

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1464 I

II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1648 AA

II. ― Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Article 28

I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 223 E, Art. 223 L

III. ― Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.

Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 39 A

II. ― Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.

Article 30

I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.

Article 31

I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 199 septvicies

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies

V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.

Article 34

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 95-115 du 4 février 1995

Art. 42

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .

Art. 1466 A

A créé les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .

Art. 44 terdecies , Art. 1647 C septies , Art. 1383 I

VI.-1. Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1)

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

L' article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

VII.-Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 /2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

Article 35

I à VIII--A créé les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1653 D, Art. 1653 E

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L64, Art. L64 B

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1653 C, Art. 1729, Art. 1740 B, Art. 1754

A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L64 A

IX. ― Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.

Article 36

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales Art. L21 B

II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application du I.

Article 38

I et II. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 151 septies A, Art. 150-0 D ter

III. - Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.

Article 42

I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1594 F quinquies

II. ― Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.

Article 43

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 150-0 A

- Code de la sécurité sociale. Art. L136-6

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1649-0 A

VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisés à compter du 1er janvier 2014.

Article 45

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 793 bis

II. ― Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.

Article 48

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales Art. L80 B

II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.

Article 49

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1727

II. ― Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.

Article 50

I. - A créé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L80 CB

II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.

Article 52

I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L169

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1736

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L174, Art. L176, Art. L186

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1766

VI. ― Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

Article 53

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]

Article 58

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1929 quater

- Code des douanes

Art. 379 bis

- Code de la sécurité sociale.

Art. L243-5

IV. ― Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.

Article 60

I. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 223, Art. 298 bis, Art. 302 bis KD, Art. 1477, Art. 1609 septvicies, Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 175

Art. 1635 sexies

X.-Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 66

I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales

Art. L277, Art. L257, Art. L255

IV.- Le présent article s'applique aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009.

Article 68

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 218, Art. 238, Art. 410

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 224, Art. 236

A abrogé les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Sct. Section 3 : Congés., Art. 232, Art. 233, Art. 234

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 223

II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 69

I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 537, Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1698 D, Art. 1800

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004

Art. 9

A abrogé les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L45-00 A, Art. L114 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L289

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 266 quinquies

X. ― Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.

Article 70

I à II - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 362

A modifié les dispositions suivantes :

- Code des douanes

Art. 265 C, Art. 266 quinquies B

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 403

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 302 B

III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Article 72

I à IV - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1599 quindecies, Art. 1599 octodecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1723 ter-0 B

V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Article 73

I - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 279

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 279

II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.

Article 74

I - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1693 bis

A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1693 bis

II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.

Article 75

I. - A modifié les dispositions suivantes : - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. Art. 1011 ter

II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.

2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.

96 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020042016

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