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Texte réglementaire

Arrêté du 23 décembre 1999

Numéro
Date du texte
23 décembre 1999
Articles
12
Article 1

Le supercarburant sans plomb ne peut être détenu en vue de la vente ou vendu que s'il est conforme aux exigences minimales définies à l'article 2 ci-après ou de toute autre norme ou spécification en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne, de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de la Turquie garantissant un niveau de qualité équivalent pour les mêmes conditions climatiques.

Article 2

Est dénommé supercarburant sans plomb le mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse et, éventuellement, de composés oxygénés organiques, destiné à l'alimentation des moteurs thermiques à allumage commandé, répondant aux spécifications suivantes :

a) Les caractéristiques techniques sont conformes à celles de l'annexe I du présent arrêté ;

b) En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de volatilité du supercarburant sans plomb définies en annexe II, mis en vente ou vendu sur le territoire national, sont conformes aux dispositions détaillées dans le tableau repris en annexe III.

Article 3

Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

Article 4

Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans technique et économique, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision du ministre chargé des hydrocarbures.

Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.

Article 5

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.

Article 6

L'arrêté du 24 janvier 1994 relatif aux caractéristiques du supercarburant sans plomb est abrogé à compter du 1er janvier 2000.

Article 7

Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I

PROPRIÉTÉS

UNITÉS

VALEURS LIMITES

Min.

Max.

Indice d'octane "recherche", RON

95,0

-

Indice d'octane "moteur", MON

85,0

-

Masse volumique (à 15 °C)

kg/m3

720

775

Stabilité à l'oxydation

Minutes

360

-

Teneur en gommes actuelles (lavées au solvant)

mg/100 ml

-

5

Corrosion à la lame de cuivre (3 h à 50° C)

Classe 1

Aspect

Claire et limpide

Composition en hydrocarbures :

1. Oléfines

% (V/V)

-

18,0

2. Aromatiques

% (V/V)

-

35,0

3. Benzène

% (V/V)

-

1,0

Teneur en oxygène

% (m/m)

2,7

Teneur en composés oxygénés :

1. Méthanol

% (V/V)

3,0*

2. Ethanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)

% (V/V)

5,0*

3. Alcool isopropylique

% (V/V)

-

12,0*

4. Alcool butylique tertiaire

% (V/V)

-

15,0*

5. Alcool isobutylique

% (V/V)

-

15,0*

6. Ethers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule

% (V/V)

-

22,0*

7. Autres composés oxygénés

% (V/V)

-

15,0*

Teneur en soufre

mg/kg

-

10,0

Teneur en plomb

mg/l

-

5,0

(*) Valeur maximale dans le respect de la valeur limite de la teneur en oxygène fixée à 2,7 % (m/m).

Article Annexe II

CATEGORIES DE VOLATILITE

PROPRIÉTÉS

UNITÉS

LIMITES

Classe A

Classe D/D1

Pression de vapeur, PV.

kPa, min

45,0

60,0

kPa, max

60,0

90,0

Pourcentage évaporé à 70°C, E 70.

% (V/V), min

20,0

22,0

% (V/V), max

48,0

50,0

Pourcentage évaporé à 100°C, E 100.

% (V/V), min

46,0

46,0

% (V/V), max

71,0

71,0

Pourcentage évaporé à 150°C, E 150.

% (V/V), min

75,0

75,0

Point final de distillation, PF.

°C

210

210

Résidu de distillation.

% (V/V), max

2

2

VLI (10 PV + 7 E 70).

Index, max

-

D1

1150

Article Annexe III

CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Saison

Date

Classe de volatilité

Eté

1er mai-30 septembre

A

Intersaison

16 mars-30 avril

D 1 + A

1er octobre-31 octobre

D 1 + A

1er novembre-15 novembre

D 1

Hiver

16 novembre-15 mars

D

CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ EN GUADELOUPE, GUYANE ET MARTINIQUE

Date

Classe de volatilité

1er janvier-31 décembre

A

CARACTÉRISTIQUES DE VOLATILITÉ À MAYOTTE ET À LA RÉUNION

Date

Classe de volatilité

1er janvier-31 décembre

D 1 + A

Nota.-D 1 + A signifie que tout mélange des classes A et D 1 est possible durant la période considérée.

Article Annexe IV

CONDITIONS D'AFFICHAGE DES INDICES D'OCTANE MINIMAUX GARANTIS SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS DE SUPERCARBURANT SANS PLOMB

On indiquera sur l'appareil distributeur les valeurs des indices d'octane (méthode "recherche" et méthode "moteur") minimales garanties au moyen de deux nombres sans décimales, tracées en caractères indélébiles très apparents de mêmes dimensions, d'une hauteur minimale de 5 cm.

Article Annexe V

ÉTIQUETAGE SPÉCIFIQUE À DISPOSER SUR LES APPAREILS DE DISTRIBUTION

Un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Cet étiquetage est présenté ci-dessous et doit être d'une largeur minimum de 4 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

ou

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

Il devra également être disposé sur le pistolet de l'appareil distributeur un étiquetage spécifique qui est présenté ci-dessous, d'une largeur minimum de 1,5 cm :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 141 du 21 juin 2018, texte n° 11, accessible à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037086155

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 décembre 1999 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020130696

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