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Texte réglementaire

Arrêté du 1 août 2006

Numéro
Date du texte
1 août 2006
Articles
3
Article 1

Les séjours spécifiques prévus à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont :

- les séjours sportifs organisés, pour leurs licenciés mineurs, par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés, dès lors que ces accueils entrent dans le cadre de leur objet ;

- les séjours linguistiques, quel qu'en soit le mode d'hébergement, proposés par les organisateurs de séjours ou stages linguistiques au sens de la norme européenne NF EN 14804 et ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 dudit code, de leur engagement à respecter cette norme ;

- les séjours artistiques et culturels organisés par une école de musique, de danse ou de théâtre relevant de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une association, réalisés dans la continuité de l'activité assurée tout au long de l'année et intégrés, à ce titre, dans le projet annuel ;

- les rencontres européennes de jeunes organisées dans le cadre des programmes européens en faveur de la jeunesse par des personnes morales ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 du code susmentionné, de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la Commission européenne et telles que précisées par l'agence française chargée de la mise en oeuvre de ce programme ;

- les chantiers de bénévoles organisés pour des mineurs âgés de 14 ans ou plus par des associations ayant attesté de leur engagement à respecter les dispositions prévues par la charte nationale des chantiers de bénévoles approuvée par le ministre chargé de la jeunesse ;

- les rencontres de jeunes organisées dans le cadre des échanges soutenus par l'Office franco-allemand pour la jeunesse par des personnes morales ayant attesté de leur engagement à respecter les directives de cette organisation ;

- les séjours de cohésion organisés dans le cadre du service national universel par des personnes morales et réalisés dans le respect des dispositions établies par le ministre chargé de la jeunesse.

Article 2

Les séjours sportifs et les séjours artistiques et culturels peuvent être déclarés au titre de l'année scolaire.

Article 3

Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 1 août 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020135885

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