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Texte réglementaire

Décret n°88-237 du 14 mars 1988

Numéro
88-237
Date du texte
14 mars 1988
Articles
8
Article 1

La formation initiale des élèves administrateurs territoriaux prévue à l'article 6-1 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.

En application de l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 précité, une convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public fixe les conditions d'organisation pédagogique, financière ainsi que les modalités d'évaluation de la partie des sessions théoriques communes aux élèves administrateurs territoriaux et aux élèves de l'Institut national du service public.

Article 2

En application des articles 11, 13 et 14 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée, le contenu des formations mentionnées à l'article 1er du présent décret, et notamment des sessions théoriques prévues à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Article 3

Le contenu de ces formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Des formations de spécialités sont notamment organisées dans les matières suivantes :

" - finances et gestion ;

" - gestion des ressources humaines ;

" - affaires européennes ;

" - affaires juridiques et contentieux ;

" - développement économique, social, culturel et sportif ;

" - affaires sanitaires et sociales.

" La formation initiale comporte également une formation à l'aide à la décision et à l'encadrement. "

Article 3-1

Les formations communes mentionnées à l'article 1er du présent décret portent notamment sur les matières suivantes :

- l'administration territoriale ;

- les questions européennes.

Article 5

Les stages pratiques prévus à l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise, ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.

Article 6

Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques et les fait connaître aux élèves et aux autorités territoriales concernées.

Le calendrier des stages pratiques est établi en concertation avec les autorités territoriales concernées.

Article 7

A l'issue de la formation prévue par l'article 6-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre à chaque élève un certificat d'aptitude.

Article 8

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°88-237 du 14 mars 1988 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020136897

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