Les coûts de terrassement mentionnés à l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales correspondent aux seuls travaux de terrassement nécessaires au remplacement de la ligne aérienne de distribution d'électricité et de la ligne aérienne de communications électroniques relevant dudit article.
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Arrêté du 2 décembre 2008
Les travaux de terrassement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales susvisé comprennent :
― l'ouverture de la tranchée, soit la démolition des revêtements, le terrassement et le déblayage, l'étayage éventuel, l'aménagement du fond de fouille ;
― la fermeture de la tranchée, soit le remblayage, les dispositifs avertisseurs, le compactage.
La proportion des coûts de terrassement tels que défini à l'article 1er pris en charge par l'opérateur de communications électroniques est fixée à 20 %.
Le directeur de la demande et des marchés énergétiques et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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