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Texte réglementaire

Décret n°2003-1065 du 7 novembre 2003

Numéro
2003-1065
Date du texte
7 novembre 2003
Articles
6
Article 1

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie au titre de l'Autorité des normes comptables, des indemnités ou vacations peuvent être allouées, dans les conditions fixées aux articles ci-après :

-aux rapporteurs ;

-aux personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables.

Article 2

Les rapporteurs perçoivent, dans la limite d'un plafond annuel, une indemnité trimestrielle en fonction de leur manière de servir, du poste qu'ils occupent et de l'exercice effectif des fonctions.

Article 3

Les personnes prêtant occasionnellement leur concours à l'Autorité des normes comptables perçoivent pour les études qui leur sont confiées par le président une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par leur taux unitaire.

Le nombre de vacations accordé à un même collaborateur ne peut être supérieur à un plafond annuel.

Article 4

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la fonction publique détermine les taux et plafonds des indemnités ou vacations mentionnées aux articles précédents.

Article 5

Le décret n° 59-472 du 21 mars 1959 modifié relatif à l'attribution d'indemnités aux membres et aux personnes prêtant leur concours au Conseil national de la comptabilité est abrogé.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2003-1065 du 7 novembre 2003 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020142688

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