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Loi

Loi du 20 mars 1934

Numéro
Date du texte
20 mars 1934
Articles
4
Article 1

A l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, toute fabrication de vins mousseux autres que ceux pouvant prétendre à l'appellation "Champagne" est interdite.

Est également interdite la vente de vins mousseux accompagnés d'un nom de commune comprise dans la Champagne viticole délimitée.

Article 2

Pendant les quinze jours qui suivront la promulgation de la présente loi, les négociants en vins mousseux établis en Champagne seront tenus de déclarer leurs stocks de bouteilles à l'Administration des Contributions indirectes.

Article 3

A compter du jour de la promulgation de la présente loi, un délai d'une année sera accordé aux détenteurs de vins mousseux pour l'écoulement de leur stock ; à l'expiration de ce délai, aucune vente de vins mousseux ne sera permise.

Article 4

Les infractions aux dispositions de la présente loi seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

Elles seront constatées par les agents chargés de la répression des fraudes et par les fonctionnaires des contributions indirectes.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Loi du 20 mars 1934 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020213496

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