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Loi

LOI n° 2009-122 du 4 février 2009

Numéro
2009-122
Date du texte
4 février 2009
Articles
8
Article 3

I. ― Pour 2009, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

― 5 900

11 377

A déduire :

Remboursements et dégrèvements

1 100

1 100

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

― 7 000

10 277

Recettes non fiscales

0

Recettes totales nettes/dépenses nettes

― 7 000

10 277

A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 500

Montants nets pour le budget général

― 9 500

10 277

― 19 777

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

― 9 500

10 277

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

3 000

3 000

0

Comptes de concours financiers

Comptes de commerce (solde)

Comptes d'opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

0

Solde général

― 19 777

II. ― Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

63,0

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

1,6

Déficit budgétaire

86,8

Total

198,8

Ressources de financement

Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

145,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

30,1

Variation des dépôts des correspondants

Variation du compte du Trésor

19,0

Autres ressources de trésorerie

2,2

Total

198,8

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 34,7 milliards d'euros.

III. ― Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.

Article 4

Il est ouvert au Premier ministre, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 12 038 000 000 € et de 11 377 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5

Il est ouvert à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, pour 2009, au titre du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat », un crédit supplémentaire s'élevant à 3 000 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 6

I. ― Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.

II. ― La garantie de l'Etat peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par la Banque européenne d'investissement et aux prêts accordés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, d'un contrat de concession de travaux publics, d'un contrat passé avec un tiers pour les besoins de l'exécution du contrat de concession de travaux publics dont elles sont titulaires ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés pour les financer.

La garantie de l'Etat ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;

3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;

4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010, ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010.

III. ― La garantie accordée par l'Etat en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'Etat en application du présent article donne lieu au versement à l'Etat d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.

IV. ― La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

V. ― Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article.

Article 11

Le fonds créé à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est abondé, au titre de l'année 2009, par un versement du budget général de 70 millions d'euros en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, destiné au financement de dépenses d'investissement des établissements de santé ayant une activité de santé mentale pour des équipements de sécurisation et pour la création d'unités pour malades difficiles.

Article 14

I. ― Par exception au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis auquel est subordonnée l'application des articles 39 octies E, 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 209 C, 217 sexdecies, 220 decies et 223 undecies, des h et i du II de l'article 244 quater B, des articles 244 quater O, 722 bis, 885-0 V bis, 885-0 V bis A, 1383 A, 1383 C, 1383 D, 1383 E bis, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1464 B, 1465 et 1465 A, des cinquième alinéa du I ter, premier alinéa du I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, 1466 D, 1466 E, 1602 A, 1647 C bis, 1647 C sexies et 1647 C septies du code général des impôts :

1° Le montant brut total des aides régies par le présent article et octroyées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010 ne peut excéder le plafond de 500 000 € ;

2° Ce plafond s'apprécie en additionnant toutes les aides, octroyées entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, qui sont mentionnées au 1° ou subordonnées au règlement mentionné au premier alinéa ;

3° Les aides mentionnées au 1° ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du plafond des aides de minimis octroyées à compter du 1er janvier 2011 ;

4° Les aides mentionnées au 1° ne peuvent être cumulées avec les aides de minimis pour les mêmes dépenses admissibles.

II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

Article 15

I. ― Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond prévu au h du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est porté à 2,5 millions d'euros par période de douze mois.

II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2009.

Annexes

Article annexe-16

ÉTAT A

(Art. 3 de la loi)

Voies et moyens pour 2009 révisés

I. - BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

1. Recettes fiscales

13. Impôt sur les sociétés

- 3 400 000

1301

Impôt sur les sociétés

- 3 400 000

16. Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 500 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 500 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

au profit des collectivités territoriales

2 500 000

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

2 500 000

Récapitulation des recettes du budget général

(En milliers d'euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

1. Recettes fiscales

- 5 900 000

13

Impôt sur les sociétés

- 3 400 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

- 2 500 000

Total des recettes brutes

- 5 900 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat

2 500 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales

2 500 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 - 3)

- 8 400 000

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

NUMÉRO

de ligne

INTITULÉ DE LA RECETTE

RÉVISION

des évaluations

pour 2009

Participations financières de l'Etat

3 000 000 000

06

Versement du budget général

3 000 000 000

ÉTAT B

(Art. 4 de la loi)

Répartition des crédits supplémentaires ouverts pour 2009, par mission et programme, au titre du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

accordées

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

Plan de relance de l'économie

10 938 000 000

10 277 000 000

Programme exceptionnel d'investissement public

4 001 000 000

2 737 000 000

Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi

5 020 000 000

6 020 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

1 917 000 000

1 520 000 000

Remboursements et dégrèvements

1 100 000 000

1 100 000 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)

1 100 000 000

1 100 000 000

Totaux

12 038 000 000

11 377 000 000

ÉTAT C

(Art. 5 de la loi)

Répartition du crédit supplémentaire ouvert pour 2009 par mission et programme au titre des comptes d'affectation spéciale

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

INTITULÉS DE MISSION ET DE PROGRAMME

AUTORISATIONS

d'engagement

supplémentaires

accordées

CRÉDITS

de paiement

supplémentaires

ouverts

Participations financières de l'Etat

3 000 000 000

3 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat

3 000 000 000

3 000 000 000

Totaux

3 000 000 000

3 000 000 000

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du LOI n° 2009-122 du 4 février 2009 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020215370

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