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Texte réglementaire

Arrêté du 5 février 1959

Numéro
Date du texte
5 février 1959
Articles
6
Article 1

Sont agréés, pour effectuer les essais de réaction au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la classification au feu des produits de construction et d'aménagement, les laboratoires des organismes suivants :

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) ;

Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;

Institut français du textile et de l'habillement (IFTH) ;

Institut technologique FCBA (forêt, cellulose, bois-construction, ameublement) ;

Centre de recherche et d'études sur les procédés d'ignifugation des matériaux (CREPIM) ;

EFECTIS France.

Article 2

Sont agréés, pour effectuer les essais de résistance au feu définis par l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, les laboratoires des organismes suivants :

Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

Efectis France ;

Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton (CERIB).

Article 3

Le laboratoire d'essais du CSTB fonctionnant par convention sous le contrôle du ministère de l'intérieur est désigné comme laboratoire-pilote.

A ce titre, il sera appelé à se prononcer en dernier ressort sur les qualités propres des matériaux dont les essais en d'autres laboratoires auraient donné lieu à contestation.

Il est seul habilité à effectuer, éventuellement en liaison avec les laboratoires spécialisés dont le concours serait indispensable, les essais complémentaires demandés par le CECMI.

Article 4

Chaque essai effectué en vue du classement des matériaux et éléments de construction par un laboratoire agréé donne lieu à établissement d'un procès-verbal dans les conditions prescrites par le ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile. Chaque laboratoire conserve, sans limitation de durée, les procès-verbaux ainsi établis ainsi que l'ensemble des documents y afférents. Tout ou partie de ces documents doit être communiqué à l'administration sur sa demande.

Article 5

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 24 octobre 1953.

Article 6

Le préfet chargé du service national de la protection civile est chargé d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 5 février 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020244515

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