法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 23 mars 1965

Numéro
Date du texte
23 mars 1965
Articles
1309
Article 1

Est approuvé le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public joint en annexe au présent arrêté.

Article 2

Sont abrogés les arrêtés des 13 août 1954, 20 septembre 1955 et 23 septembre 1959 en ce qu'ils ont de contraire au présent règlement.

Article CLC 1

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret relatif à l'organisation de la sécurité dans les établissements recevant du public, ces établissements sont classés comme suit selon la nature de leur exploitation :

1° Les salles de spectacles ou d'auditions et, en général, tous les établissements comportant, soit un aménagement scénique, soit des appareils de projection cinématographique, répartis dans les types suivants dont la réglementation particulière fait l'objet du titre II :

A. - Scène comportant un ou plusieurs dessous :

Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est supérieure à 150 mètres carrés ou dont le volume est supérieur à 1 200 mètres cubes ou dont l'une des dimensions linéaires excède 24 mètres ;

B C. - Scène ne comportant pas de dessous, mais dont la surface est égale ou inférieure à 150 mètres carrés, dont le volume est égal ou inférieur à 1 200 mètres cubes et dont chacune des dimensions linéaires est inférieure à 24 mètres ;

D. - Estrade fixe, adossée à un mur de salle, y compris les pro-

scéniums ;

E. - Estrade non adossée, pistes, plateaux ou planchers fixes ;

F. - Pistes, plateaux ou dispositifs mobiles installés dans une salle et actionnés par engins mécaniques ;

H. - Installations cinématographiques pour les films montés sur un support de sécurité de tous les formats utilisant :

- soit un ou plusieurs appareils fonctionnant avec une lampe à arc ;

- soit plusieurs appareils fonctionnant avec une source de lumière en une enceinte étanche ;

- enfin, soit un ou plusieurs appareils dits à grande capacité , avec ou sans carters, fonctionnant obligatoirement avec une source de lumière en une enceinte étanche ;

I. - Installations cinématographiques pour films sur support de sécurité, mais n'utilisant qu'un seul appareil avec source de lumière en enceinte étanche. Deux projecteurs dits jumelés fixés sur un même pied sont assimilés à un appareil unique lorsqu'ils n'utilisent que des films d'un format inférieur à 35 millimètres ;

2° Les établissements autres que les précédents répartis, selon leur destination, en douze types de M à X énumérés ci-après, dont la réglementation particulière fait l'objet du titre IV :

M. - Magasins de vente, centres commerciaux, etc ;

N. - Restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars ;

O. - Hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille ;

P. - Bals ou dancings, salles de réunions, salles de jeux ;

Q. - Salles de conférences ;

R. - Etablissements d'enseignement public et d'enseignement privé ;

S. - Bibliothèques et archives, centres de documentation, musées publics et privés ;

T. - Halls et salles d'expositions ;

U. - Etablissements sanitaires publics ou privés ;

V. - Etablissements de divers cultes ;

W. - Banques, administrations publiques ou privées ;

X. - Piscines.

3° Les établissements de plein air, dont la réglementation fait l'objet du titre V

Article CLC 2

Sous les réserves stipulées à l'article 37 du décret, les visites périodiques de contrôle prévues à l'article 32 de ce texte sont obligatoires pour les établissements visés au titre III, quelle qu'en soit la catégorie, et pour les établissements de 1re, 2e et 3e catégorie visés au titre IV.

Pour les établissements de 4e catégorie visés au titre IV et pour les établissements de toutes catégories visés au titre V, il appartient, sous les mêmes réserves, au maire ou au préfet d'en prévoir la visite périodique ou non s'il le juge nécessaire.

Article CLC 3

La fréquence de ces visites est fixée, en principe, comme suit :

Trimestriellement, pour les établissements de 1re catégorie dotés d'un aménagement scénique du type A ;

Semestriellement, pour les établissements de 1re catégorie des autres types visés aux titres III et IV ;

Annuellement pour les établissements de 2e et 3e catégorie visés aux titres III et IV et pour les établissements de 4e catégorie du titre III.

La fréquence ci-dessus indiquée peut être modifiée, s'il est jugé nécessaire, par arrêté du maire ou du préfet pris sur avis de la commission locale de sécurité.

Article CLC 4

§ 1er. - Le procès-verbal dressé à l'issue des visites en application des dispositions de l'article 35 du décret doit constater notamment :

L'exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure ;

Celles dont le maintien est demandé : soit qu'elles n'aient pas été exécutées dans les délais impartis, soit qu'elles l'aient été mais incomplètement ou imparfaitement ;

Les propositions nouvelles en mentionnant, en regard de chacune d'elles, les délais d'exécution estimés nécessaires ;

Eventuellement les sanctions demandées.

§ 2. - L'original du procès-verbal demeure au secrétariat de la commission. Des copies en sont transmises au préfet, en vue d'un examen éventuel par la commission consultative départementale de la protection civile, et au maire de la commune où se trouve l'établissement visité.

Article CLC 5

Les vérifications techniques prévues par l'article 44 du décret doivent être effectuées par des personnes ou organismes agréés par le ministre de l'intérieur et choisis par le constructeur ou l'exploitant. Elles ont pour but de vérifier la conformité de l'établissement aux dispositions du règlement de sécurité en tenant compte des prescriptions particulières fixées au permis de construire ou imposées par l'autorité responsable après visite de la commission de sécurité compétente.

Article CLC 6

§ 1er. - Les établissements des 1re et 2e catégories sont soumis aux vérifications techniques :

Pendant la construction ;

En cours d'exploitation, lors des travaux d'aménagement soumis au permis de construire ou à la déclaration préalable et lors des travaux définis à l'article 24 du décret.

§ 2. - Ces dispositions seront rendues applicables aux établissements des 3e et 4e catégories par un arrêté ultérieur. Toutefois, dès maintenant, l'autorité responsable peut, si elle le juge indispensable, demander que certaines vérifications techniques soient effectuées par des personnes ou organismes agréés soit pendant la construction, soit à l'achèvement des travaux.

Article CLC 7

En cours d'exploitation et en dehors des cas prévus à l'article précédent, des vérifications techniques sont effectuées dans les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories :

A l'initiative de l'exploitant, lorsqu'il ne dispose pas de technicien qualifié ;

Ou à la demande de l'autorité responsable après avis de la commission de sécurité compétente en cas de non-conformité grave.

Article CLC 8

Les rapports établis à la suite des visites de vérifications techniques doivent préciser dans l'ordre des articles du règlement de sécurité :

La conformité ou la non-conformité des installations ou des équipements ;

Les propositions de travaux à effectuer ou les mesures à prendre pour réaliser la conformité.

Article CLC 9

Ces rapports sont remis au constructeur ou à l'exploitant : un exemplaire est annexé au registre de sécurité.

Le constructeur ou l'exploitant, suivant le cas, doit remédier aux non-conformités. En cas de contestation, il saisit l'autorité responsable qui prend sa décision après avis de la commission de sécurité compétente.

Article GN 1

Sous les réserves formulées à l'article GN 3, les dispositions du présent titre comportent les prescriptions générales communes aux établissements visés aux articles 1er et 2 du décret et dont le classement figure à l'article CLC 1 (1° et 2°).

Elles sont complétées par les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement et insérées aux titres III et IV.

Article GN 2

§ 1er. - Conformément aux prescriptions de l'article 7 du décret, ces dispositions sont également applicables aux établissements groupés dans un même bâtiment ou dans des bâtiments insuffisamment isolés entre eux, et dans lesquels :

L'un des établissements est soumis à la réglementation en raison de l'effectif reçu ;

Les établissements étant de même type, l'effectif total reçu atteint l'effectif prévu pour le type considéré ;

Les établissements étant de types différents, l'effectif total reçu dans le bâtiment dépasse 300.

§ 2. - La catégorie d'un tel établissement est déterminée d'après l'effectif total des personnes reçues obtenu en additionnant l'effectif de chacune des exploitations.

§ 3. - Après avis de la commission locale de sécurité, le maire doit :

Arrêter les conditions éventuelles d'isolement de chacune des exploitations ;

Se prononcer sur la possibilité d'admettre des dégagements communs ou imposer la création de dégagements indépendants ;

Prescrire les mesures de sécurité jugées nécessaires dans les exploitations non soumises au règlement en raison de l'effectif reçu ;

Fixer si les conditions les plus rigoureuses imposées à une exploitation en ce qui concerne les installations électriques, de gaz, d'éclairage, de chauffage et de moyens de secours contre l'incendie doivent être étendues à tout ou partie de l'établissement ;

Déterminer si les installations précitées peuvent comporter des parties communes.

Article GN 3

Les établissements ou locaux dans lesquels le public est admis à un niveau situé à plus de 28 mètres au-dessus du sol utilement accessible aux engins de sapeurs-pompiers doivent répondre aux conditions fixées par la réglementation relative aux immeubles de grande de grande hauteur.

Article GN 4

En application des dispositions de l'article 12 du décret, dans les établissements comportant plusieurs bâtiments dont les conditions d'implantation assurent un isolement suffisant, les mesures de sécurité applicables à chacun de ces bâtiments pourront être fixées en tenant compte du seul effectif dans chacun d'eux.

Article GN 5

§ 1er. - Le stockage, la distribution et l'emploi de gaz combustibles ou toxiques autres que ceux définis au chapitre IV du présent titre ou de gaz susceptibles d'aggraver les risques d'incendie, tels que l'oxygène ou le protoxyde d'azote, sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement.

§ 2. - Toutefois, l'utilisation d'oxygène pour les interventions médicales urgentes est autorisée dans les conditions prévues à la section 13 du chapitre X du titre IV.

Article GN 6

Le stockage, la distribution et l'emploi de liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables de première catégorie tels qu'ils sont définis par les textes en vigueur sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans la suite du présent règlement.

Il en est de même des alcools, dénaturés ou non, d'un titre volumique supérieur à 0,65 si la quantité totale dépasse 10 litres. Toutefois, ces dispositions ne visent pas des boissons alcooliques qui restent soumises à la réglementation particulière qui leur est propre.

Article GN 7

§ 1er. - Il est interdit, pendant la présence du public, d'effectuer des travaux qui feraient courir à celui-ci un danger quelconque ou qui apporteraient une gêne à son évacuation ;

En particulier, il est interdit d'effectuer des travaux nécessitant l'emploi de foyers, lampes à souder, chalumeaux, etc., de gaz ou de liquides visés par les articles GN 5 et GN 6.

§ 2. - En cas de nécessité absolue, le directeur ou gérant de l'établissement doit en demander l'autorisation au maire, qui se prononce après avis de la commission locale de sécurité et prescrit au besoin les conditions spéciales à observer, tant pour les travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'établissement.

Article GN 8

§ 1er. - Sauf indications contraires, les prescriptions du règlement de sécurité, relatives aux aménagements et installations, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public.

§ 2. - Les aménagements et installations des locaux et dégagements non ouverts au public doivent être réalisés de façon qu'un incident y survenant ne puisse compromettre la sécurité du public.

Ces locaux de dégagements doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité ; selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose au maire les mesures de sécurité éventuellement jugées nécessaires.

Indépendamment des dispositions imposées par d'autres réglementations, le maire peut, après avis de la commission précitée :

- arrêter les conditions de l'isolement de ces locaux entre eux et par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public ;

- se prononcer sur la nécessité de créer des dégagements indépendants ;

- fixer les modes d'éclairage et de chauffage susceptibles d'être autorisés ainsi que les conditions que doivent remplir les installations ;

- déterminer les moyens de secours à installer ;

- prescrire l'application de certaines normes.

Article GN 9

Dans tous les établissements assujettis aux dispositions du présent règlement, il doit être affiché d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un "avis" relatif au contrôle de la sécurité.

Cet avis, du modèle ci-après, est dûment rempli par l'exploitant et sous sa responsabilité.

Copie de l'avis doit être déposée à la mairie de la commune, siège de l'établissement, ou au commissariat de quartier pour Paris et les départements limitrophes.

CERFA 20 3209

AVIS

Sécurité incendie

Conformément aux dispositions du décret n° 54-856 du 13 août 1954, notamment les articles 3, 5, 29 et 30, notre établissement répond aux caractéristiques suivantes :

Type Catégorie

Effectif du public susceptible d'être admis

Date de la visite de réception par la commission de sécurité

Date de l'autorisation d'ouverture délivrée par le maire, ou par le commissaire de quartier pour les établissements assujettis de Paris et les départements limitrophes

Vu : Le maire (cf. note 4) ,Le chef d'établissement,

Article CO 1

§ 1er. - Tout établissement assujetti au présent règlement doit ouvrir, directement ou non, sur une ou plusieurs voies publiques d'une largeur minimale de 8 mètres permettant l'accès et la mise en oeuvre faciles du matériel nécessaire pour combattre le feu et opérer les sauvetages.

§ 2. - Sont assimilés aux voies publiques, sous les réserves précisées au paragraphe ci-dessus :

Les voies privées présentant des garanties d'accès, de dégagements, de viabilité et d'entretien analogues à celles des voies publiques ; des actes authentiques doivent justifier de la permanence de ces éléments ;

Les espaces libres, jardins, parcs, etc., d'une largeur minimale de 12 mètres et d'une superficie de 300 mètres carrés au moins.

Article CO 2

§ 1er. - On entend par façade toute partie de l'établissement en bordure d'une voie publique, d'une cour visée aux articles CO 6 et CO 8 ou d'un passage visé à l'article CO 9.

§ 2.- Les façades exigées dans les articles suivants doivent exister à chaque étage accessible au public et, éventuellement, après examen spécial de la commission locale de sécurité, au personnel.

§ 3. - Au niveau de chaque rez-de-chaussée, chacune d'elles doit comporter des sorties normales telles que définies à la section 5 du présent chapitre.

Leur développement total ne doit donc, en aucun cas, être inférieur à celui des sorties réglementaires de l'établissement ; la présente règle est également applicable aux établissements en sous-sol.

§ 4. - A chaque étage en surélévation par rapport au sol extérieur, leur largeur doit être conditionnée par la nécessité d'aménager les baies permettant l'accès des secours et les sauvetages. Le nombre et la dimension de ces baies sont déterminés par le maire en fonction de l'effectif des personnes accédant aux différents étages et des risques présentés. Ces baies ne doivent jamais être obstruées par des grillages ou grilles fixes, des panneaux-réclame, des tubes luminescents, etc., susceptibles de gêner leur accès ou de les rendre dangereuses.

Article CO 3

Les établissements dans lesquels l'effectif total est supérieur à 3 500 personnes doivent avoir quatre façades : deux au moins sur deux voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, les autres pouvant donner sur des voies telles que définies à l'article CO 1.

Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit :

- à trois façades dont deux donnant sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur, la troisième pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ;

- à deux façades seulement, sous réserve qu'elles soient opposées et donnent sur des voies publiques ayant au minimum 15 mètres de largeur et que les sorties réglementaires de l'établissement soient réparties entre ces dernières de façon sensiblement égale.

Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façade prévue ci-dessus, les locaux en étages accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).

Article CO 4

Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 2 501 et 3 500 personnes doivent avoir trois façades au minimum : une au moins sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, les deux autres pouvant donner sur deux voies publiques telles que définies à l'article CO 1.

Il est admis cependant que l'une de ces dernières soit remplacée par une cour d'isolement répondant aux conditions de l'article CO 6.

Toutefois, lorsqu'au niveau du rez-de-chaussée le public n'a pas plus de 40 mètres à parcourir pour gagner une sortie, ce nombre peut être réduit à deux façades, une donnant sur une voie publique ayant au minimum 15 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1, à l'exclusion des voies assimilées en son paragraphe 2.

Dans les établissements bénéficiant de la réduction du nombre de façades prévue ci-dessus, les locaux en étage accessibles au public doivent être desservis directement par les baies mentionnées à l'article CO 2 (§ 4).

Article CO 5

Les établissements dans lesquels l'effectif total est compris entre 1 501 et 2 500 personnes doivent avoir deux façades au minimum ; une au moins sur une voie publique ayant au minimum 12 mètres de largeur, l'autre pouvant donner sur une voie telle que définie à l'article CO 1 ou sur une cour d'isolement.

Article CO 6

§ 1er. - La plus petite dimension des cours d'isolement prévues aux articles précédents doit être au moins égale à la largeur des sorties normales de l'établissement sur ces cours, sans être inférieure en aucun cas à 8 mètres.

§ 2. - Ces cours doivent être en communication directe et de plain-pied avec la voie publique ou, tout au moins, reliées à elle par des passages dont les pentes ne dépassent pas 10 p. 100. Ces passages doivent avoir une largeur minimale de 4 mètres et, s'ils sont couverts, présenter une hauteur libre d'au moins 3,50 mètres ; leur tracé doit permettre l'accès du matériel des sapeurs-pompiers. Si les portes de sortie de la salle dégageant sur ces cours sont comptées dans le nombre des issues réglementaires, les passages faisant communiquer la cour avec la voie publique doivent avoir une largeur au moins égale à celle du total de ces portes.

§ 3. - Les cours d'isolement et les passages les reliant à la voie publique doivent être strictement réservés au dégagement de l'établissement. Ils ne doivent pas être communs à d'autres exploitations ; toutefois les immeubles riverains peuvent y prendre air et lumière.

Article CO 7

§ 1er. - Les établissements de 2e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.

§ 2. - Lorsqu'ils n'ouvrent que sur une seule voie, un espace de 12 mètres au moins doit séparer leurs deux portes de sortie normales extrêmes. Cette aggravation n'est pas exigée lorsque l'établissement comporte une sortie accessoire soit sur une autre voie publique, soit sur la même voie mais à une distance d'au moins 12 mètres de la sortie réglementaire la plus rapprochée.

Article CO 8

Les établissements de 3e catégorie doivent avoir au moins une façade :

- soit sur une voie publique ;

- soit sur une cour non couverte d'au moins 6 mètres dans sa plus petite dimension reliée à la voie publique par un passage public ou privé, non couvert, accessible au matériel d'incendie et de sauvetage. Ce passage doit avoir une longueur maximale de 10 mètres. Sa largeur, en un point quelconque, ne doit pas être inférieure à celle du total des sorties normales de l'établissement sur la cour avec un minimum de 3 mètres. Dans ce cas, l'établissement doit posséder une sortie accessoire sur une seconde voie publique.

Toute demande d'aménager un autre établissement à public sur la cour précitée doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité. En tout état de cause, l'autorisation ne peut être accordée que si la largeur du passage conduisant à la voie publique est au moins égale au total des sorties des deux établissements sur la cour.

Article CO 9

§ 1er. - Les établissements de 4e catégorie ne comportant qu'un rez-de-chaussée peuvent n'avoir qu'une façade sur un passage public ou privé, couvert ou non, d'une longueur maximale de 20 mètres, d'une largeur minimale de 1,80 mètre et aboutissant à ses deux extrémités à des voies publiques.

§ 2. - Ceux en étages ou comportant des étages doivent avoir une façade répondant aux conditions de l'article CO 8.

Article CO 10

§ 1er. - Les salles proprement dites, c'est-à-dire les locaux où se trouve rassemblé le public, doivent être implantées en bordure des voies publiques, cours ou passages exigés aux articles CO 3 et suivants, ou tout au moins à une distance limitée de ceux-ci.

En principe cette distance ne doit pas excéder 20 mètres. Toutefois, elle peut être augmentée lorsque le nombre d'unités de passage desservant les salles et permettant d'accéder à la façade considérée est supérieur à celui exigé à la section 5 du présent chapitre.

Cette augmentation est fonction du nombre d'unités supplémentaires et calculée de façon à porter à 30 mètres la distance autorisée si le nombre d'unités existantes est une fois et demie celui des unités réglementaires, à 40 mètres si ce nombre est double, etc.

§ 2. - La règle ci-dessus n'est applicable que si les couloirs, dégagements, etc., desservant les salles sont sensiblement perpendiculaires à la façade. Elle est susceptible d'aggravations lorsque ces couloirs, dégagements, etc., ont un tracé obligeant le public à allonger son parcours avant de gagner la façade.

§ 3. - Réciproquement, la règle ci-dessus est susceptible d'atténuation et les distances prévues au paragraphe 1er peuvent être doublées :

Dans les établissements de toutes catégories, lorsque les dégagements permettant au public de gagner la façade considérée sont à ciel ouvert ou très largement ouverts à l'air libre ;

Dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie comportant des sorties normales ou accessoires sur les façades en supplément de celles exigées aux articles CO 7 à CO 9.

Article CO 11

§ 1er. - Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, l'établissement doit en être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins.

§ 2. - L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque l'établissement recevant du public est contigu à un établissement réglementé en raison de ses dangers d'incendie ou considéré par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie.

Article CO 12

§ 1er. - Les demandes d'autorisation d'aménager un établissement visé par le présent décret au-dessus ou au-dessous d'établissements visés par l'article CO 11 (§ 2) doivent faire l'objet d'un examen spécial.

Une telle demande ne peut être prise en considération que si le pétitionnaire fournit une attestation des exploitants et propriétaires de l'établissement dangereux précisant que ceux-ci acceptent de se conformer aux prescriptions ou aux visites spéciales qui pourraient leur être imposées en application de la présente réglementation. Cette acceptation est reçue dans les formes indiquées par le maire. L'autorisation éventuellement délivrée est résiliable si les conditions imposées ne sont pas respectées.

Les dispositions imposées sont déterminées ci-après.

§ 2. - L'isolement entre les deux établissements doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 4 heures ne comportant aucune ouverture susceptible de permettre aux gaz, liquides ou autres substances de pénétrer dans l'établissement à public.

§ 3. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessous de l'établissement dangereux, les parois des gaines ou conduits d'évacuation des trémies d'aération ou d'éclairage de l'établissement à public doivent être incombustibles et coupe-feu de degré 2 heures dans toute leur hauteur.

§ 4. - Lorsque l'établissement à public est situé au-dessus de l'établissement dangereux, dans toute la hauteur de ce dernier, les supports verticaux (poteaux, piliers, murs porteurs, etc.) doivent être stables au feu de degré 4 heures.

§ 5. - Dans tous les cas, les sorties ou accès des deux établissements doivent être totalement indépendants, aussi éloignés que possible les uns des autres et de préférence situés sur des façades distinctes.

Les baies d'éclairage doivent être disposées de telle sorte que les flammes provenant de l'un des établissements ne puissent se propager à l'autre.

Les baies superposées ne sont admises que si elles sont dormantes. Elles doivent être protégées par des balcons ou auvents débordant d'un mètre, ou au moins du maximum de saillie autorisé, en avant et latéralement par rapport au tableau de la baie la plus large. Ces baies et leurs balcons de protection doivent être incombustibles et pare-flammes de degré 1 heure.

§ 6. - Des appareils de détection doivent éventuellement être installés dans les locaux dangereux et reliés à un avertisseur placé dans une partie surveillée de l'établissement assujetti au présent décret.

Article CO 13

§ 1er. - Indépendamment des mesures d'isolement prévues à la section 2, lorsqu'un établissement assujetti au décret occupe la hauteur totale d'un immeuble ou sa partie supérieure, toutes dispositions doivent être prises, s'il est nécessaire, pour éviter qu'un incendie survenant dans les constructions voisines ne puisse se propager rapidement à l'établissement par les toitures.

Ce résultat peut notamment être obtenu :

- par une surélévation suffisante, au-dessus des toitures, des murs séparant les bâtiments ;

- par un renforcement du comportement au feu de la toiture de l'établissement afin de rendre celle-ci non inflammable et coupe-feu de degré 1 heure sur une largeur suffisante, et de 5 mètres au moins, mesurée en projection horizontale.

§ 2. - Les jours de souffrance ou autres baies pratiquées dans un mur séparatif et dont la partie inférieure est verticalement à moins de douze mètres de l'héberge doivent être bouchés par des éléments pare-flammes de degré 2 heures. Ceux dont la partie inférieure est à plus de douze mètres de cette héberge peuvent être vitrés en verre armé.

§ 3. - Lorsque les murs séparatifs comportent des conduits de fumée incorporés en poterie, ceux-ci doivent être isolés du côté de l'établissement recevant du public par un revêtement de protection en maçonnerie de 0,08 m d'épaisseur ou autres dispositifs assurant une protection équivalente.

Article CO 14

§ 1er. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à simple rez-de-chaussée de toutes catégories et ceux des bâtiments à deux niveaux (cf. note 5) - dont un rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1/2 heure.

Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

§ 2. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments à deux niveaux (cf. note 6) - dont un à rez-de-chaussée - utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie et ceux des bâtiments de plus de deux niveaux (cf. note 7) , mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 2e, 3e et 4e catégories doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure, à l'exception des faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.

Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure.

§ 3. - Les éléments porteurs ou autoporteurs constituant le gros oeuvre des bâtiments de plus de deux niveaux, mais de 28 mètres ou moins utilisés pour abriter des établissements de 1re catégorie doivent offrir au moins une stabilité au feu de degré 1 heure 1/2, à l'exception de faux planchers dont la stabilité peut être réduite à 1/2 heure.

Toutefois, les planchers doivent être coupe-feu de degré 1 heure 1/2.

§ 4. - Les dispositions ci-dessus ne visent pas les pièces de charpente de couverture. Celles-ci, dans les établissements de toutes catégories, doivent offrir une stabilité au feu de degré 1/2 heure.

Toutefois, sous réserve que les éléments constitués soient tout au moins moyennement inflammables, ce comportement au feu n'est pas exigible :

a) Dans les bâtiments à simple rez-de-chaussée dans lesquels ces pièces de charpente sont visibles du sol. Mais, dans ce cas, les ouvertures prévues à l'article CO 18 doivent communiquer directement avec l'extérieur et ne pas former avec l'horizontale un angle supérieur à 30° ;

b) Lorsque ces pièces de charpente sont séparées des locaux à public par un plancher ou faux plancher coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.

§ 5. - La construction des établissements recevant du public des 1re, 2e et 3e catégories doit être réalisée conformément aux dispositions des règles parasismiques des Documents techniques unifiés (DTU).

Article CO 15

Les locaux accessibles au public doivent être isolés des autres parties de l'établissement présentant des risques d'incendie par des murs et planchers coupe-feu de degré 1 heure.

Toutefois, cet isolement doit être renforcé lorsque ces parties offrent des risques particuliers. En outre, les locaux dangereux doivent être disposés de façon à ne pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public et être aménagés, de préférence, aux étages supérieurs.

Par contre, l'isolement peut être réduit lorsque les parties non accessibles au public présentent de faibles dangers d'incendie (bureau individuel, par exemple).

Article CO 16

§ 1er. - a) Pour les couvertures, les revêtements incombustibles ou les revêtements combustibles au moins moyennement inflammables peuvent être envoyés sans restriction.

b) Les couvertures à revêtements facilement inflammables doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai d'indice et de classe faisant l'objet d'un arrêté du ministre de l'intérieur .

Sauf les dérogations prévues dans la suite du présent règlement, ces couvertures doivent être de la classe T 30 et répondre aux indices suivants.

Indice 1 : si 7,50 mètres < P < 11,50 mètres ;

Indice 2 : si 11,50 mètres < P < 15 mètres ;

Indice 3 : si P > 15,00 mètres.

Cependant, dans les établissements de 2e, 3e et 4e catégories, à simple rez-de-chaussée, ces couvertures pourront être de la classe T 15.

§ 2. - Les combles accessibles doivent être compartimentés par des cloisonnements coupe-feu de degré 1 heure les divisant en cellules d'une longueur maximale de 25 mètres. S'il est nécessaire de ménager des ouvertures dans ces cloisonnements, celles-ci doivent être closes par des portes coupe-feu de degré 1/2 heure et à fermeture automatique.

§ 3. - Les faux combles doivent être compartimentés tous les 12 mètres environ par des cloisonnements en matériaux non inflammables à titre permanent.

Article CO 17

§ 1er. - Un garde-corps peut être demandé à l'extérieur autour des châssis éclairant l'établissement.

§ 2. - Des grillages métalliques à mailles de 30 mm maximum doivent être installés sous les châssis dont le vitrage est susceptible de se rompre et de blesser le public.

Article CO 18

§ 1er. - Pour permettre l'évacuation des fumées en cas d'incendie, la partie haute des salles accessibles au public doit comporter une ou plusieurs ouvertures horizontales ou verticales, judicieusement placées, d'une surface totale au moins égale au 1/100 de la superficie de chaque salle mesurée en projection horizontale.

Ces ouvertures doivent communiquer avec l'extérieur, soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines de même section, incombustibles et coupe-feu de degré 1/4 d'heure. Les fenêtres, vasistas et soupiraux peuvent intervenir dans le calcul de ces surfaces.

§ 2. - Si ces ouvertures sont fermées par des châssis, ceux-ci doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes visibles et facilement accessibles du plancher de la salle.

Les ouvertures fermées par des châssis à fonctionnement automatique doivent pouvoir s'ouvrir au moyen de commandes manuelles, visibles, facilement accessibles du plancher de la salle et situées, pour partie au moins, près des accès des salles.

Article CO 19

§ 1er. - Sous réserve des mesures d'isolement prescrites à l'article CO 15, les éléments de remplissage du gros oeuvre des établissements de toutes catégories doivent être non inflammables à titre permanent.

§ 2. - Les façades des établissements doivent être difficilement inflammables, si P/H est inférieur à 0,8 .

Elles peuvent être moyennement inflammables dans les autres cas.

Toutefois, dans tous les cas, les façades à rez-de-chaussée doivent être difficilement inflammables.

§ 3. - Pour leur emploi, les panneaux vitrés de ces façades doivent satisfaire aux règles suivantes :

Panneaux dont la masse combustible est inférieure à 1,5 kilogramme par mètre carré :

C + D > 0,80 mètre ;

Panneaux dont la masse combustible est comprise entre 1,5 et 5 kilogrammes par mètre carré :

C + D > 1 mètre ;

Panneaux dont la masse combustible est supérieure à 5 kilogrammes par mètre carré :

C + D > 1,30 mètre,

C étant la caractéristique de la classe des panneaux définis par l'essai des façades vitrées ;

D représentant la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

Pour les panneaux non vitrés, la somme de la durée coupe-feu du panneau exposé de l'intérieur et celle du panneau exposé de l'extérieur doit être au moins égale à une heure.

Article CO 20

§ 1er. - Les parquets doivent être soit bien adhérents par toute leur sous-face aux parois ou aux hourdis pleins incombustibles, soit posés sur lambourdes. Dans ce dernier cas, les intervalles entre lambourdes doivent être recoupés tous les 3 mètres au plus par des chaînes ou des traverses en matériaux incombustibles arasées au contact de la menuiserie.

§ 2. - Lorsque les parquets constituent des gradins rapportés isolés du gros oeuvre, leur dessous doit être rendu inutilisable. A cet effet, le volume sous parquet doit être ceinturé extérieurement par une cloison en matériaux non inflammables à titre permanent ne comportant aucune ouverture.

Article CO 21

§ 1er. - Le gros oeuvre des escaliers : paillasse, limon, marches, doit être de même degré de stabilité au feu que le minimum exigé pour le gros oeuvre de l'établissement, sans toutefois être inférieur à une heure.

§ 2. - Par sa nature, son usage ou son entretien, le revêtement des marches ne doit pas être ou devenir glissant.

§ 3. - Les escaliers desservant des sous-sols accessibles au public doivent obligatoirement comporter des contre-marches ; celles-ci doivent répondre aux conditions de stabilité au feu fixées au paragraphe 1er ci-dessus.

Article CO 22

§ 1er. - Lorsque l'encloisonnement d'un escalier est demandé, celui-ci doit être établi dans une cage coupe-feu de degré 1 heure 1/2 ou pare-flammes de degré 2 heures si cette cage comporte des éléments translucides.

§ 2. - Les portes aménagées dans ces cages doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure. Si elles comportent des éléments translucides, ceux-ci dans leur montage doivent être pare-flammes de degré 1 heure.

Ces portes doivent avoir une hauteur maximale de 2,20 mètres, ouvrir dans le sens de la sortie et être munies d'un dispositif de fermeture automatique.

§ 3. - Les éléments des baies d'éclairage situées à moins de 8 mètres d'une construction voisine doivent être pare-flammes de degré 1 heure.

§ 4. - A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitré en verre mince et muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le palier de l'escalier.

Tout ensemble permettant d'assurer, en cas d'incendie, l'évacuation des fumées dans les mêmes conditions pourra être admis après avis de la commission locale de sécurité.

Article CO 23

Les escaliers extérieurs doivent être efficacement protégés latéralement contre l'action du rayonnement des flammes et de la fumée.

Article CO 24

§ 1er. - Les parois des gaines doivent être en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré 1/4 d'heure. Cependant, celles des gaines mettant en communication plusieurs niveaux doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure.

Sur avis des commissions locales de sécurité, il pourra être prescrit dans certains cas (grande longueur, traversée de locaux présentant des dangers d'incendie, etc.) que les gaines soient munies de dispositifs fixes ou mobiles à fonctionnement automatique ou manuel réalisant l'obturation coupe-feu de la gaine de degré 1/2 heure. Ces dispositifs seront installés au droit des planchers et, d'une manière générale, de toutes les parois auxquelles il est imposé d'être coupe-feu ou pare-flammes de degré 1/2 heure au minimum.

§ 2. - Si elles prennent naissance dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, elles doivent déboucher à l'air libre à leur partie supérieure. Leurs orifices de service aux différents niveaux doivent être munis de volets obturateurs à fermeture automatique coupe-feu de degré 1/2 heure.

§ 3. - Les présentes dispositions ne concernent pas les gaines des canalisations d'électricité et de gaz qui font l'objet des articles EL 5 (§ 3) et GZ 8, ni les conduits d'air et les gaines d'ascenseurs et monte-charge visés dans la suite du présent règlement.

Article CO 25

§ 1er. - Les installations d'ascenseurs et monte-charge doivent répondre au minimum aux conditions fixées par les normes en vigueur.

§ 2. - Les appareils installés en dehors des cages d'escalier ou ne débouchant pas directement sur celles-ci doivent, lorsque l'encloisonnement des escaliers est exigé, être eux-mêmes placés dans des gaines répondant aux conditions de l'article CO 22 (§ 1er), et munies de portes coupe-feu de degré 1/4 d'heure ou pare-flammes de degré 1/2 heure.

§ 3. - Un vitrage en verre mince doit être établi dans la partie haute des gaines si elles sont prolongées jusqu'à la toiture ou pour la fermeture des trémies reliant cette partie haute à l'extérieur.

Article CO 26

§ 1er. - Les machineries des ascenseurs et monte-charge doivent se trouver à la partie supérieure des gaines, sauf lorsque le gabarit de construction s'y oppose ou lorsque la gaine ne peut être prolongée jusqu'à la partie supérieure du bâtiment.

§ 2. - Dans le cas de machinerie en bas, le local où elle est installée doit être ventilé mécaniquement sur l'extérieur, directement ou par l'intermédiaire d'une gaine distincte de celle de l'ascenseur.

La mise en marche de l'appareil ne doit être possible que si cette ventilation fonctionne.

§ 3. - Si la réalisation d'une ventilation sur l'extérieur est impossible en raison de la disposition des locaux, le maire peut, sur avis de la commission locale de sécurité, autoriser l'installation de la machinerie dans un local ventilé indirectement sur d'autres locaux, à condition que l'ensemble du mécanisme, en particulier le moteur et tout l'appareillage électrique de commande, soit du type fermé tel que défini par les normes en vigueur et soit équipé de dispositifs automatiques coupant l'alimentation du mécanisme en cas d'élévation anormale de la température d'un élément quelconque de celui-ci.

S'il s'agit d'un ascenseur transportant des personnes, cette coupure doit être différée lorsque la cabine est en mouvement de façon à n'arrêter celle-ci qu'à son premier arrêt commandé. Dans tous les cas, la remise en service doit exiger l'intervention d'un spécialiste responsable.

Article CO 27

Si les ascenseurs et les monte-charge sont établis dans de grands halls d'une hauteur égale à la totalité des étages desservis, ils peuvent ne pas être encloisonnés. Dans ce cas, la machinerie doit être obligatoirement installée à la partie supérieure.

Article CO 28

§ 1er. - Tout ascenseur pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe de secours et d'une échelle métallique permettant d'atteindre le toit de cabine en cas d'arrêt accidentel ; cette échelle peut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit ou le long de celle-ci. Une seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de la machinerie doit permettre de rejoindre le toit de cabine à partir du niveau supérieur le plus proche.

La trappe de secours ne doit pouvoir s'ouvrir que de l'extérieur et cette ouverture doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'appareil. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être réalisé, la trappe étant préalablement refermée, que par une intervention volontaire.

§ 2. - Lorsque plusieurs ascenseurs pouvant contenir plus de huit personnes sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière ou de trappe d'accès à tous les niveaux, chacun des appareils doit être équipé, en plus de la trappe de secours prévue au paragraphe 1er ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine à l'autre.

L'ouverture de la porte latérale ne doit pouvoir être réalisée de l'intérieur de la cabine qu'à l'aide d'une clé de sûreté ; par contre, l'ouverture de cette porte doit être possible de l'extérieur, à la main, sans clé, à l'aide d'une poignée ou d'un bouton.

L'ouverture de la porte latérale de secours doit provoquer l'arrêt et le maintien à l'arrêt de la cabine correspondante. Le réenclenchement de la manoeuvre ne doit pouvoir être effectué, la porte étant refermée, qu'après le verrouillage volontaire de cette porte. Ce verrouillage doit être contrôlé électriquement.

Dans tous les cas, la clé ne doit être laissée qu'à la disposition de l'exploitant ou de son représentant.

§ 3. - Un moyen efficace doit permettre de donner l'alarme depuis l'intérieur de la cabine au service de surveillance tel que défini aux articles MS 41 et MS 42.

Article CO 29

Les cloisons intérieures de distribution doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

Toutefois, les cloisons limitant des couloirs de circulation ou des locaux destinés au sommeil doivent être coupe-feu de degré 1 heure.

Article CO 30

Les éléments de décoration en relief, tant intérieurs qu'en façade, doivent être en matériaux incombustibles ou tout au moins non inflammables à titre permanent.

1 309 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 23 mars 1965 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020271908

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com