A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle :
- du secrétaire général, pour l'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques ;
- du secrétaire général, pour les rectorats.
Ce fonctionnaire doit :
- veiller à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions réglementaires ; à cet effet :
- faire procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires par des organismes agréés ;
- faire visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;
- prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies au règlement de sécurité ;
- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes, puis en référer au recteur de l'académie investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement ;
- saisir la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagement nécessitant son intervention ;
- faire arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité, en adressant des propositions au recteur de l'académie ;
- veiller à la bonne exécution de ces prescriptions.