Il peut être alloué aux personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, pendant au moins six heures consécutives de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)
Décret n°78-370 du 15 mars 1978
Le bénéfice de cette indemnité est exclusif pour la même période de toute rémunération horaire pour travaux supplémentaires ou de toute autre indemnité attribuée au même titre.
Le taux de l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué à l'économie et aux finances et du secrétaire d'état auprès du Premier ministre (Fonction publique).
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date du 1er janvier 1978.
Citer ce texte
du Décret n°78-370 du 15 mars 1978 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020479591
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.
本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com