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Arrêté du 24 mars 2009 TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

Les jaugeurs doivent respecter les dispositions du présent arrêté et les exigences figurant dans : ― la recommandation internationale de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML) R 85, édition 2008, « jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixe », pour les jaugeurs visés dans cette recommandation ; ― l'annexe au présent arrêté pour les autres jaugeurs. Ils doivent être installés conformément : ― aux spécifications du fabricant ; ― aux normes applicables ; ― aux dispositions particulières d'installation fixées dans le certificat d'examen de type.

Article 4

Les jaugeurs doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent : ― le nom du fabricant ; ― le type de l'instrument ; ― le numéro de série ; ― le numéro et la date du certificat d'examen de type ; ― l'étendue de mesure ; ― l'année de fabrication ; ― et, le cas échéant : ― le nom du bénéficiaire du certificat de type ; ― les conditions particulières de fonctionnement en fonction de la température ; ― les numéros de série des éléments séparés constituant le jaugeur. Les jaugeurs doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage du jaugeur dans les conditions normales d'utilisation.

Article 5

Les exigences applicables aux jaugeurs réparés sont celles définies pour les jaugeurs neufs, sans préjudice des dispositions transitoires fixées à l'article 30 du présent arrêté.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.