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Arrêté du 24 mars 2009 Article 4

Article 4

Les jaugeurs doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent : ― le nom du fabricant ; ― le type de l'instrument ; ― le numéro de série ; ― le numéro et la date du certificat d'examen de type ; ― l'étendue de mesure ; ― l'année de fabrication ; ― et, le cas échéant : ― le nom du bénéficiaire du certificat de type ; ― les conditions particulières de fonctionnement en fonction de la température ; ― les numéros de série des éléments séparés constituant le jaugeur. Les jaugeurs doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage du jaugeur dans les conditions normales d'utilisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION

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