Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif « fermier » ou des mentions « produit à la ferme » ou « produit de la ferme », en faire la déclaration à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département de l'exploitation concernée.
Le dossier de déclaration est composé du formulaire dûment rempli et signé prévu en annexe du présent arrêté (1).
En cas de changement d'une ou plusieurs conditions prévues pour l'utilisation du qualificatif « fermier » ou des mentions « produit à la ferme » ou « produit de la ferme » en ce qui concerne les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus, une nouvelle déclaration, prévue en annexe du présent décret, précisant les modifications réalisées doit être envoyée à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
En ce qui concerne les productions d'œufs bénéficiant d'une période transitoire d'adaptation prévue à l'article 2 du décret sus-visé, une nouvelle déclaration prévue en annexe précisant que l'ensemble des conditions préalables à l'utilisation des mentions « fermier », « produit à la ferme » ou « produit de la ferme » pour les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus est respecté doit être envoyée, avant le 1er mars 2010, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.