Pour la facturation de l'eau et de l'assainissement collectif aux abonnés des immeubles à usage principal d'habitation, la facture d'eau peut comprendre un abonnement correspondant au montant fixé indépendamment du volume consommé en application de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Les charges fixes du service prises en compte pour le calcul de cet abonnement incluent notamment les frais de location ou d'entretien du compteur et de gestion du branchement.
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Arrêté du 6 août 2007
Le montant maximal de cet abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40 % du coût du service pour une consommation d'eau de 120 mètres cubes.
Les modalités définies à l'article 2 ne sont pas applicables aux communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3, le montant maximal défini à l'article 2 est porté à 50 % pour :
-les communes rurales, au sens de l'article R. 3232-1-5 du code général des collectivités territoriales ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes rurales représente plus de la moitié de la population totale majorée du groupement ;
-les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes dont la population totale majorée des communes touristiques visées à l'article L. 133-11 du code du tourisme représente plus du quart de la population totale majorée du groupement.
La population totale majorée est déterminée en application de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales.
Au 1er janvier 2010, les pourcentages de 40 % et de 50 % mentionnés à l'article 2 et à l'article 4 sont respectivement remplacés par 30 % et 40 %, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante du groupement modifiant, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter de cette date.
Le directeur de l'eau, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 6 août 2007 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020583432
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