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Arrêté du 24 avril 2009 TITRE IER : ESPECE EQUINE

Article 4–Article 8共 5 條

Article 4

Les animaux de l'espèce équine élevés ou utilisés en France sont regroupés en races de : 1° Chevaux de sang : ce type racial comprend les races de chevaux de courses et les races de chevaux de selle ; 2° Chevaux de trait ; 3° Poneys.

Article 5

Portent l'appellation « trotteur étranger » les produits nés en France de deux reproducteurs d'une race de trotteurs, dont un au moins n'est pas trotteur français, issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé et dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, mais non inscrits à un stud-book ou registre.

Article 6

Portent l'appellation « origine étrangère » les équins introduits ou importés qui ne sont pas inscrits dans un stud-book reconnu dans l'Union européenne.

Article 7

Portent l'appellation « origine constatée » les produits nés en France, non inscrits à un stud-book, ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles 5 et 6, et : 1° Issus d'une saillie régulièrement déclarée d'un étalon approuvé, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance, ou 2° Issus d'une saillie non déclarée, dont la naissance a été régulièrement déclarée, dont le signalement a été relevé sous la mère et avant le 31 décembre de leur année de naissance et ayant fait l'objet d'un contrôle de filiation compatible par génotype.

Article 8

Portent l'appellation « origine non constatée » les produits ne pouvant bénéficier d'aucune des appellations attribuées en application des articles précédents.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.