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Arrêté du 5 mai 2009 CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES

Article 35–Article 36共 2 條

Article 35

Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer : - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ; - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.

Article 36

Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant : - les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ; - les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ; - les scénarios élaborés ; - le cas échéant, les actions prises.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.