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Arrêté du 5 mai 2009 Article 35

Article 35

Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer : - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ; - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE 6 : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION DE LA COMMISSION BANCAIRE INCOMBANT A L'ETABLISSEMENT AUTORISE A UTILISER SES METHODOLOGIES INTERNES

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