Article 24
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise assujettie à appliquer une approche avancée, consistant à utiliser ses méthodologies internes, pour respecter les dispositions prévues à l'article 2.
Pour être autorisée à utiliser ses méthodologies internes pour la gestion de son risque de liquidité, l'entreprise assujettie doit mettre en place une politique générale, des procédures, des limites, des systèmes et outils qui répondent aux critères définis aux articles 148 à 167 de l'arrêté du 3 novembre 2014, pour l'ensemble des lignes d'activités et entités juridiques composant le périmètre de gestion défini à l'article 27 du présent arrêté. L'entreprise assujettie documente ses méthodologies ainsi que les raisons qui ont motivé ses choix lors de l'élaboration de ces dernières. Le dispositif interne d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité est validé par une unité indépendante de contrôle interne.
Les entreprises assujetties qui ont été autorisées à utiliser leurs méthodologies internes pour la gestion de leur risque de liquidité ne pourront revenir à l'approche standard, sauf pour un motif dûment justifié et après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les dirigeants effectifs, définis au point a de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, déterminent le périmètre auquel la politique générale de gestion de la liquidité s'applique.
Les agents chargés du contrôle interne périodique ou une autre entité similaire interne indépendante revoient les méthodologies internes au moins une fois par an et s'assurent du respect permanent des exigences du présent arrêté.
L'organe de surveillance, défini au point b de l'article 10 de l'arrêté du 3 novembre 2014, se prononce au moins une fois par an sur le périmètre de gestion visé à l'article 30. Il approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Le comité des risques, lorsqu'il existe, procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.
L'entreprise assujettie identifie l'ensemble des lignes d'activités et des entités juridiques, qu'elles soient ou non agréées comme établissements de crédit ou comme sociétés de financement au sens de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, pour lesquelles elle demande à être autorisée à utiliser ses méthodologies internes. Cet ensemble forme le périmètre de gestion du risque de liquidité.
L'entreprise assujettie élabore une cartographie de ce périmètre et justifie des différences existant entre le périmètre de gestion du risque de liquidité et le périmètre de consolidation comptable au sens du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé ou des normes IFRS. Elle indique en particulier comment elle assure un suivi global de la situation de liquidité du groupe, notamment en cas de crise de liquidité. Cette cartographie met en évidence les éventuels besoins et apports de liquidités de chaque entité juridique et de chaque ligne d'activités ainsi que les modalités de collecte et de transmission d'informations relatives à la situation de liquidité de ces entités. Cette cartographie met en évidence les obstacles législatifs, réglementaires ou opérationnels qui peuvent entraver de façon significative le transfert de fonds et d'actifs ou le remboursement des passifs au sein du périmètre de gestion visé à l'article 30.
Peuvent être exclus du périmètre de gestion visé à l'article 30 les établissements de crédit et les sociétés de financement dont l'entreprise assujettie démontre qu'ils disposent d'une autonomie de mesure, d'analyse et de gestion opérationnelle de leur risque de liquidité. Lorsqu'un établissement de crédit ou une société de financement agréé en France est exclu du périmètre de gestion d'une entreprise assujettie, il est lui-même soumis soit à la méthode avancée, soit à la méthode standard. Afin d'assurer un suivi global de la situation de liquidité du groupe, l'entreprise assujettie intègre cependant dans ses méthodologies internes les besoins de liquidité pouvant émaner des entités exclues du périmètre de gestion mentionné à l'article 30. Elle décrit les modalités de prise en compte, en cas de crise, des besoins de liquidité pouvant émaner de ces entités.
Les méthodologies internes permettent d'identifier, mesurer, gérer et contrôler, à l'aide d'indicateurs et de limites et selon des hypothèses suffisamment prudentes, les flux entrants et sortants, tant certains que probables, résultant de l'ensemble des éléments d'actifs, de passifs et de hors-bilan, notamment des engagements envers des entités ad hoc au sens du paragraphe 10052 de l'annexe du règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-07 susvisé, ou des entités équivalentes au sens des normes IFRS, vis-à-vis desquelles l'entreprise assujettie agit comme sponsor au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou auxquelles elle apporte un soutien significatif en liquidité. Ces méthodologies prennent en compte la matérialisation éventuelle d'un risque de réputation résultant notamment du risque de non-conformité au sens du règlement n° 97-02 susvisé.
Dans le cadre de l'autorisation prévue à l'article 24, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne, parmi les limites internes définies par l'établissement, celles que ce dernier est tenu de respecter en permanence. Toute modification de ces limites est soumise à l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Toute entreprise assujettie autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser ses méthodologies internes doit l'informer : - immédiatement, de toute modification importante de sa position de liquidité actuelle ou prévisionnelle ainsi que de tout dépassement des limites visées à l'article 34 ; - préalablement, de toute modification substantielle devant être apportée aux éléments sur la base desquels l'autorisation lui a été accordée. Elle lui communique également les informations relatives à ses indicateurs, limites, stock d'actifs liquides, plans d'urgence et les résultats des scénarios selon la liste et la fréquence fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans sa décision d'autorisation.
Dans le rapport de contrôle interne qu'elle élabore en application de l'article 262 de l'arrêté du 3 novembre 2014 susvisé, l'entreprise assujettie décrit les méthodologies qu'elle utilise pour la gestion de son risque de liquidité ainsi que les mises à jour et tout changement significatif concernant : - les hypothèses retenues pour le calcul des indicateurs ; - les hypothèses retenues pour constituer le stock d'actifs liquides ; - les scénarios élaborés ; - le cas échéant, les actions prises.
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