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Décret n°2009-587 du 25 mai 2009 CHAPITRE III : LES CHARGES DE MISSION

Article 4–Article 6共 3 條

Article 4

Les chargés de mission assistent le secrétaire général pour les affaires régionales pour une ou plusieurs de ses missions et sont placés sous son autorité. Lorsqu'ils sont mis à disposition par leur administration d'origine, les chargés de mission peuvent continuer à y effectuer une partie de leur service.

Article 5

I. - Toute vacance d'emploi de chargé de mission constatée ou prévisible fait l'objet, par le ministre de l'intérieur, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région. II. - La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du préfet de région, pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.

Article 6

Peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.