CHAPITRE IER : LE SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
I.-Le secrétaire général pour les affaires régionales assiste le préfet de région, en métropole ou outre-mer, dans l'exercice de ses missions.
II.-Sous son autorité, il exerce les fonctions suivantes :
1° Il coordonne l'action des services régionaux de l'Etat et veille à l'articulation de celle-ci avec celle des services départementaux ;
2° Il veille à la cohérence de la mise en œuvre des politiques nationales et de celles de la Communauté européenne qui relèvent du niveau régional et met en œuvre certaines d'entre elles ; il peut également mettre en œuvre certaines politiques nationales ou européennes qui relèvent du niveau interrégional lorsque le préfet de région en a été désigné coordonnateur ;
3° Il anime l'action des services régionaux de l'Etat dans les domaines des études, de l'évaluation et de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
4° Il coordonne la mise en œuvre des actions d'information et de communication de l'Etat relatives aux politiques publiques dans la région, en relation avec le service d'information du Gouvernement ;
5° Il anime et coordonne l'organisation et la mise en œuvre des fonctions mutualisées des services de l'Etat en région ;
6° Il organise et anime une plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ;
7° Il organise et anime une plate-forme régionale des achats de l'Etat.
III.-Au titre du secrétariat du comité de l'administration régionale mentionné à l'article 35 du décret du 29 avril 2004 susvisé, il prépare et suit l'application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l'article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l'exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du même décret.
Assistent le secrétaire général pour les affaires régionales, sous l'autorité duquel ils sont placés :
1° Un ou plusieurs adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales ;
2° Des chargés de mission ;
3° Le directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité.
Un arrêté du Premier ministre fixe, pour chaque région, le nombre d'adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales.
CHAPITRE II : L'ADJOINT AU SECRETAIRE GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Un pôle de l'animation régionale des politiques publiques et un pôle de la coordination interministérielle de la déconcentration, de la modernisation et des mutualisations sont confiés à la responsabilité d'un ou plusieurs adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales.
En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général pour les affaires régionales, le préfet de région désigne, pour assurer la suppléance, l'un des adjoints au secrétaire général pour les affaires régionales.
CHAPITRE III : LES CHARGES DE MISSION
Les chargés de mission assistent le secrétaire général pour les affaires régionales pour une ou plusieurs de ses missions et sont placés sous son autorité.
Lorsqu'ils sont mis à disposition par leur administration d'origine, les chargés de mission peuvent continuer à y effectuer une partie de leur service.
I. - Toute vacance d'emploi de chargé de mission constatée ou prévisible fait l'objet, par le ministre de l'intérieur, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région.
II. - La nomination à cet emploi est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du préfet de région, pour une durée ne pouvant excéder trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.
Peuvent être nommés chargés de mission les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les magistrats, les officiers ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent.
CHAPITRE IV : LE DELEGUE REGIONAL AUX DROITS DES FEMMES ET A L'EGALITE
Le délégué régional aux droits des femmes et à l'égalité est chargé de développer, au niveau régional, la prise en compte des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'ensemble des politiques de l'Etat et de mener toutes les actions nécessaires à cette fin auprès des collectivités territoriales, des organismes socio-économiques et des associations. Il anime et coordonne le réseau des délégués départementaux aux droits des femmes et à l'égalité, placés sous l'autorité des préfets.
Le directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité est assisté d'un ou plusieurs directeurs régionaux délégués. Le directeur régional délégué est placé sous l'autorité directe du directeur régional.
I. - Toute vacance d'emploi de directeur régional ou directeur régional délégué aux droits des femmes et à l'égalité constatée ou prévisible fait l'objet, par le ministre chargé des droits des femmes, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis au Journal officiel, les candidatures à l'emploi considéré sont adressées au préfet de région qui en établit la liste et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé des droits des femmes.
II. - La nomination à ces emplois est prononcée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes pour une durée de trois ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ainsi nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La durée totale d'occupation d'un même emploi ne peut excéder six ans.
Peuvent être nommés directeur régional ou directeur régional délégué aux droits des femmes et à l'égalité les agents mentionnés à l'article 6 ayant des compétences ou une expérience dans des domaines utiles à la promotion des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Les secrétaires généraux pour les affaires régionales nommés avant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article 2 du décret du 31 mars 2009 susvisé sont réputés avoir été nommés dans l'emploi de secrétaire général pour les affaires régionales régi par les dispositions de ce dernier décret.
Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 du décret du 31 mars 2009 susvisé.
Ils peuvent être reconduits dans leurs fonctions dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 11 de ce même décret, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi depuis la nomination en qualité de secrétaire général pour les affaires régionales puisse excéder six ans.
Les chargés de mission en poste à la date de publication du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions jusqu'au terme de leur mise à disposition sans que la durée totale d'occupation d'un même poste depuis la nomination en qualité de chargé de mission puisse excéder six ans.
Pour l'application du présent décret à Mayotte :
1° Les références au préfet de région sont remplacées par les références au préfet de Mayotte ;
2° Les références aux services régionaux ou aux services départementaux de l'Etat sont remplacées par les références aux services de l'Etat à Mayotte ;
3° Les références à la région ou au département sont remplacées par les références au Département de Mayotte.
Le présent décret n'est pas applicable en Guyane.
I. - Pour l'application du présent décret en Ile-de-France :
1° La référence au secrétaire général pour les affaires régionales est remplacée par la référence au préfet, secrétaire général aux politiques publiques, en tant qu'il s'agit d'exercer les missions prévues aux 1° à 4° du II de l'article 1er ;
2° La référence au secrétaire général pour les affaires régionales est remplacée par la référence au préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, en tant qu'il s'agit d'exercer les missions prévues aux 5° à 7° du II du même article.
II. - Par dérogation au III de l'article 1er, le préfet, secrétaire général aux politiques publiques, assure le secrétariat du comité de l'administration régionale mentionné à l'article 69-4 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, prépare et suit l'application des décisions et avis relatifs à la mise en œuvre territoriale des programmes définis au 2° du I de l'article 7 de la loi du 1er août 2001 susvisée et participe à l'exercice des compétences prévues aux articles 20 à 23 du décret du 29 avril 2004 susvisé.
III. - Par dérogation à l'article 2, le préfet, secrétaire général aux politiques publiques et le préfet, secrétaire général aux moyens mutualisés, sont assistés dans l'exercice de leurs fonctions respectives d'un ou plusieurs adjoints et de chargés de missions.
Le directeur régional aux droits des femmes et à l'égalité est placé sous l'autorité du préfet, secrétaire général aux politiques publiques.
Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.