A modifié les dispositions suivantes :
Loi de finances du 28 février 1934 article 10
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A modifié les dispositions suivantes :
Loi de finances du 28 février 1934 article 10
A modifié les dispositions suivantes :
Décret du 8 août 1935 article 3
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente,
de l’achat ou de l’échange de l’or en lingots, barres, monnaies étrangères
et pièces d’or démonétisées.
Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile
des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants
en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet,
pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec
livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en
numéraire, soit en valeurs.
Se livre au démarchage des matières ci-dessus définies celui qui
se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans
les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l’achat,
la vente ou l’échange de ces matières, ou la participation à des opérations
sur ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations
à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet
des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur
les mêmes matières.
Sont également considérés comme actes de démarchage interdits
par le présent article les offres de service faites de façon habituelle
(par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre
moyen) au domicile des personnes autres que les banquiers, agents
de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics
non réservés à cet effet en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.
Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente
ou de l’échange des billets de banque étrangers.
Se livre au colportage des billets de banque étrangers celui qui
se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers et
agents de change, ou dans les lieux publics, pour offrir ou se procurer
ces billets avec livraison et payements immédiats, en totalité ou
en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Se livre au démarchage des billets de banque étrangers celui qui
se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les
banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics, pour conseiller
l’achat, la vente ou l’échange de ces billets, la participation à
des opérations sur ces billets, ou pour offrir de participer, soit
à des opérations à terme sur les mêmes billets, soit à des syndicats
ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours
et portant sur les mêmes billets. Sont également considérés comme
actes de démarchage interdits par le présent article les offres de
service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications
téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes, autres
que les banquiers et agents de change, ou dans les lieux publics,
en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.
Toute infraction aux dispositions des articles 4 et 5 est punie
d’une amende de 1 000 à 10 000 fr. et d’un emprisonnement de un mois
à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de contravention,
les matières définies aux articles 4 et 5 sont obligatoirement saisies
et confisquées.
Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres,
conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1938.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de
la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
des finances, le ministre de l’intérieur et le ministre du commerce
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
du Décret du 12 novembre 1938 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020679868
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