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Texte réglementaire

Arrêté du 3 mars 1982

Numéro
Date du texte
3 mars 1982
Articles
4
Article 1

Champ d'application

Le présent arrêté définit certains produits explosifs dispensés de prescriptions du décret du 21 octobre 1981 susvisé, en application de ses articles 1er et 3.

Article 2

Les produits explosifs qui, ayant les mêmes caractéristiques explosives que les munitions et éléments de munitions, pour armes portatives à projectiles inertes, des 1re, 4e, 5e et 7e catégories, telles qu'elles sont définies par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973, sont dispensés de l'ensemble des dispositions du décret du 21 octobre 1981 susvisé, sont composés d'une charge de poudre propulsive au plus égale à 10 grammes, contenue ou non dans une enveloppe ou douille munie d'un amorçage pour allumage de la poudre. Ils comprennent un ou des projectiles tels que balles ou plombs ou sont sans projectile (cartouches à blanc). Lorsqu'ils satisfont à cette définition, bénéficient notamment de cette dispense :

Les cartouches de cimenterie, les charges propulsives pour appareils de scellement, pour merlins d'abattage, pour démasselotage, pour projection de seringue hypodermique, pour rivetage, pour démarrage de moteur diesel, certains dispositifs pyrotechniques.

Article 3

Les artifices non détonants, qui sont dispensés de certaines prescriptions en application des articles R. 2352-73, R. 2352-78, R. 2352-79 et R. 2352-87 du code de la défense comprennent, à l'exclusion des artifices qui font partie des accessoires de tir par détonation :

les artifices dont les matières explosives qu'ils contiennent ne peuvent pas prendre le régime de détonation dans les conditions usuelles ;

les artifices dont la quantité de matière qu'ils contiennent, pouvant prendre le régime de la détonation, est suffisamment faible et est disposée de telle sorte que la détonation ne peut se transmettre à un explosif au contact.

Lorsqu'ils satisfont à une de ces deux dé fi nitions, béné fi cient notamment de cette dispense :

les artifices de divertissement, de signalisation, de protection contre les nuisances, émettant des fumées, gaz, vapeurs, sons ;

certains dispositifs pyrotechniques dont les caractéristiques non détonantes auront été reconnues par un laboratoire agréé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 mars 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000020722676

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