SOUS SECTION 1 : LA CONSTITUTION PAR VOIE DE FUSION
Le greffier dispose d'un délai de huit jours à compter du dépôt de la déclaration prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour délivrer l'attestation de conformité des actes et formalités préalables à la fusion prévue au I de l'article 26-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée.
Aux fins d'immatriculation de la société coopérative européenne constituée par voie de fusion, chaque société qui participe à l'opération remet au notaire ou au greffier chargé du contrôle de légalité, outre l'attestation de conformité datant de moins de six mois, délivrée par le greffier ou, lorsqu'une société coopérative étrangère participe à la fusion, par l'autorité compétente en application de son droit national, un dossier comprenant les documents suivants :
1° Le projet commun de fusion ;
2° Les statuts de la société coopérative européenne issue de la fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées délibérantes compétentes ;
5° Les documents attestant que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VI du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Le contrôle de légalité mentionné au II de l'article 26-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article précédent.
SOUS SECTION 2 : LA CONSTITUTION PAR TRANSFORMATION
Le projet de transformation de la société coopérative prévu à l'article 26-7 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ;
2° La mention que la société coopérative envisage de se transformer en société coopérative européenne ;
3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.
Les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article R. 22-10-7 du code de commerce.
La transformation est approuvée par la majorité des deux tiers des voix exprimées par les titulaires de certificats coopératifs d'investissement, les titulaires de certificats coopératifs d'associés et les porteurs de parts à intérêt prioritaire présents, réunis chacun en assemblées spéciales conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 1991 et des décrets n° 93-674 et n° 93-675 du 27 mars 1993 susvisés.
La transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne immatriculée en France fait l'objet d'un avis publié dans les conditions prévues par l'article 6, ainsi qu'au Journal officiel de l'Union européenne.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.