Article 5
Le contrôle de légalité mentionné au II de l'article 26-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article précédent.
Le contrôle de légalité mentionné au II de l'article 26-4 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée est accompli dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des documents mentionnés à l'article précédent.
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